TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 25/00449
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/00449 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QMN
MINUTE: 25/00143
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [J]
née le 22 Mai 1967 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Présent (e) assisté (e) de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [C] [J]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [B] [J]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025
Le 20 décembre 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [J].
Depuis cette date, Madame [C] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 24 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [J].
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J].
Par requête en date du 17 Janvier 2025, parvenue au greffe le 17 Janvier 2025, Madame [C] [J] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [C] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Madame [C] [J] a saisi la juridiction aux fins de voir lever son hospitalisation contrainte, ayant été admise dans le cadre d’une rechute sur mode comportementale d’antécédants de psychose chronique, la patiente étant en refus de soins, opposante, mutique, perplexe ;
Le juge des libertés et de la détention en a autorisé la poursuite en dernier état le 30 décembre 2025 ;
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 20 janvier 2025, que chez cette patiente psychotique chronique hospitalisée pour décompensation dissociative, émergent progressivement de très rares propos, à peine audibles, incohérents interrompus par de nombreux barrages ; dissociation importante, réticence pathologique, perplexité anxieuse, inadaptation psycho comportementale, absence de consentement aux soins ;
Bien que réitérant sa demande à l’audience, où il a pu être constaté son quasi mutisme, Madame [C] [J] présente toujours, au vu de ces éléments, des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [J];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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