TJ Bordeaux, 23 janv. 2025, RG 22/07515
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Texte de la décision
N° RG 22/07515 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBVA
Minute n° 25/0
AFFAIRE :
[Z], [U] [N]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Gnilane LOPY
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 12 décembre 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [U] [N]
né le 03 octobre 1998 à [Localité 2] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
Bâtiment A-Appartement 5
[Localité 2]
représenté par Maître Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [N], né le 3 octobre 1998 à [Localité 2] (Gironde), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Un refus de délivrance de certificat de nationalité française lui a été opposé le 31 août 2004 par le Greffier en chef du Tribunal d’Instance de Bordeaux, et le 27 août 2019 par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal d’Instance de Paris.
Contestant ces décisions, Monsieur [Z] [N] a, par acte d’huissier délivré le 29 septembre 2022, fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, devant la présente juridiction, aux fins de voir dire et juger qu’il est français à raison de sa filiation avec une mère de nationalité française, de voir ordonner qu’il soit procédé aux mentions prescrites par l’article 28 du Code civil, et de voir condamner le Ministère Public au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Z] [N] a maintenu ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens, le Ministère Public s’est opposé aux demandes formées par Monsieur [Z] [N], a sollicité qu’il soit dit et jugé qu’il n’est pas de nationalité française, que soient ordonnées les mentions prévues par l’article 28 du Code civil, et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
À l’issue de l’audience des plaidoiries du 12 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1040 du Code de procédure civile ont été respectées,
DIT que Monsieur [Z], [U] [N], né le 3 octobre 1998 à [Localité 2] (Gironde), est de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
REJETTE toutes autres demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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