TJ Bordeaux, 23 janv. 2025, RG 25/00190
Vérifier : TJ Bordeaux, 23 janv. 2025, RG 25/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00190 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7V3
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [U] [V]
née le 20 Juillet 1971
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [D] [V] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [U] [V], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 17/06/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier [1] à [Localité 3], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé d’[1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur hospitalier du Centre Hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 17/07/2024 portant transfert de l’intéressée au sein de cet établissement,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 25/07/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 15/01/2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 17/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 23/01/2025
Vu la comparution de Madame [U] [V] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire avec le psychiatre de ville de son choix.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [U] [V], faisant valoir qu'elle a un sentiment d’injustice concernant sa réintégration à l’hôpital qu’elle estime non justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [U] [V] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu'elle présentait une dégradation de son état clinique à la suite d’un voyage à l’étranger se manifestant par des troubles du comportement hétéro-agressifs, un discours teinté d’idées délirantes, des insultes, menaces de mort avec des dégradations matérielles, dans un contexte de non respect de son programme de soins et de rupture thérapeutique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 21/01/2025 relève que l'état mental de Madame [U] [V] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état facilement irritable avec une tachypsychie et une tachyphémie. Il apparaît encore nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète pour diminuer les stimulations et stabiliser son état clinique.
L'avis médical relève en outre que Madame [U] [V] est dans le déni de sa maladie, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [U] [V],
Me Anaïs MALLET,
M. [D] [V]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00190 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7V3
Mme [U] [V]
Ordonnance en date du 23 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.