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TJ Lille, 23 janv. 2025, RG 25/00158


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Date
23/01/2025
Numéro
25/00158
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67929445304ff28fe37e2775

Texte de la décision

14,850 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPC - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [E]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

PARTIES :

M. [N] [E]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,
En présence de M [V] [K], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [C]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité et déclare “ J’ai eu un avocat par téléphone au LRA.”

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat abandonne le moyen tiré de la légalité externe et l’erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité et soulève les moyens suivants :
- Absence de démonstration par l’administration qu’il n’y a avait pas de place au CRA
- Défaut d’affichage au LRA
- Erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Garanties de représentation avérées.
Sollicite une assignation à résidence à titre subsidiaire.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je demande la liberté. Je n’ai pas parlé de ma tante à l’entretien car je savais pas qu’elle pouvait m’héberger, c’est la première fois que je suis retenu, je ne savais pas quoi faire. Je n’ai jamais fait de garde à vue”.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPC

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier à l’audience et de Louise DIANA, greffier, au délibéré

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/01/2025 à 23h29 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/01/2025 reçue et enregistrée le 22/01/2025 à 16h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [C] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [N] [E]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,
en présence de M [V] [K], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 janvier 2025 notifiée le même jour , l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [N] en rétention, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF en date du 19 janvier 2025 ;

Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 16h03, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le 21 janvier 2025, l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 23h29. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivant :
- légalité interne : défaut de motivation de l’absence de place au CRA
- sur la non conformité de l’affichage LRA ;
- l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation effectives en France en notamment par un hébergement (titulaire d’une CNI algérienne), l’intéressé est hébergé par sa tante et en justifie (en délibéré) ;

En réplique, le représentant de la préfecture soulève les arguments suivants :
- le placement en rétention au LRA est motivé s’agissant de l’absence de places au CRA ( voir courriel en ce sens) ;
- l’arrêté de création du LRA est versé au dossier et le local de rétention est conforme aux exigences légales ;
- pas d’erreur manifeste sur les garanties de représentation en ce que si une carte d’identité algérienne figure au dossier, l’intéressé n’a pas fourni d’adresse au stade de l’audition administrative, l’adresse déclarée à postériori ne rentre pas dans les conditions d’une domiciliation stable ;

A l’appui de sa demande de prolongation, le représentant de la préfecture indique que des démarches sont en cours, aucune garantie en cours.

Sur le fond, l’intéressé présente des garanties de représentation qui permet d’envisager une assignation judiciaire.

A l’audience, l’intéressé demande sa liberté. Il dit qu’il ne savait pas que sa tante pouvait l’héberger. Il précise qu’il s’agit de sa première rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le recours en annulation du placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé ”.

- Sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en fait et en droit et de la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA :

Attendu que le conseil de monsieur [E] soutient que le placement au LRA n’est pas motivé et porte atteinte aux droits de l’étranger ;
Que cependant, le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du juge des libertés et de la détention s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative.
Que par ailleurs,aucun grief n’est pas établi par l’intéressé, qui se contente d’indiquer qu’il n’a pas pu exercer l’ensemble de ses droits, sans en rapporter la preuve.

En conséquence le moyens soulevé sera rejeté

- Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R744-11 du CESEDA et R744-12 du CESEDA

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est allégué par le conseil de Monsieur [E] que le local de rétention administrative de [Localité 5] ne répond pas aux exigences des dispositions des articles R744-11 et R744-12 du CESEDA, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions.

Ce moyen sera également donc rejeté.

- Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation

En l’espèce, l’intéressé soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé; à cette fin est produite à l’audience une attestation d’hébergement au domicile de sa tante à [Localité 5] ;

Que pour autant, si l’intéressé est bien détenteur d’une carte d’identité algérienne, qui a été remise à l’autorité préfectorale, il n’en reste pas moins que lors de son audition administrative il s’est déclaré sans domicile fixe indiquant “dormir à droite et à gauche” ;

Que dès lors c’est à bon droit que l’administration, qui est tenue d’apprécier les éléments dont elle dispose au moment du placement en rétention, a décidé du placement en rétention de monsieur [E], aucune erreur d’appréciation ne pouvant être caractérisée ;

Dès lors, il ne sera pas fait droit au recours formulé par monsieur [E] [N].

2) Sur la requête aux fins de prolongation

Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”

En l’espèce, l’intéressé a valablement remis l’original de sa carte d’identité algériene qui permet d’établir avec certitude son identité ;

Il justifie par ailleurs à l’audience d’un hébergement familial au domicile de sa tante à [Localité 5]. Il produit à cette fin une attestation d’hébergement, une facture EDF, une copie de la pièce d’identité de sa tante.

Dès lors, ces éléments constituent des garanties effectives de représentation, qui n’étaient pas caractérisées au stade de la procédure administrative initiale mais qui ont été établies à l’issue des débats.

Il sera donc fait droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire formée à titre subsidiaire par le conseil de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/159 au dossier n° N° RG 25/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPC ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [E] ;

REJETONS le recours formé par M. [N] [E] ;

REJETONS la demande de prolongation du maintien en rétention de M. [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire formée par l’autorité prefectorale ;

ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [N] [E] ;

En vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet Monsieur [E] [N] est assigné à résidence par l’administration à l’adresse suivante : chez madame [S] [W], [Adresse 1] sous réserve de la remise de sa carte d’identité algérienne au service de police ;

DISONS que Monsieur [E] [N] se présentera quotidiennement au commissariat de [Localité 5] en application de l’article L 743-15 du CESEDA ;

RAPPELONS que l’intéressé est soumis à une obligation de quitter le territoire français en application de l’arrêté prefectoral du 19 janvier 2025 ;

Fait à LILLE, le 23 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [N] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [N] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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