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TJ Lille, 23 janv. 2025, RG 25/00160


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Date
23/01/2025
Numéro
25/00160
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6792944a304ff28fe37e281f

Texte de la décision

10,152 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00160 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPF - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [S]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [F]

DEFENDEUR :
M. [K] [S], absent
Représenté par Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office_________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de convocation à l’audience de ce jour dans la mesure où il n’y a pas d’heure sur l’avis d’audience
- Absence de perspective raisonnable d’éloignement

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00160 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPF

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier à l’audience et de Louise DIANA, greffier, au délibéré

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 27/11/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 24/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22/01/2025 reçue et enregistrée le 22/01/2025 à 16h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [F], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [K] [S]
né le 28 Mars 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 novembre 2024, notifiée le même jour à 08 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [K] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 27 novembre 2024,magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 24 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Z] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue le même jour à 16h13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une ultime durée supplémentaire de quinze jours au motifs de l’obstruction de l’intéressé qui a refusé l’entretien consulaire le 17 janvier 2025. Par ailleurs, il est soutenu qu’un routing a été demandé et qu’un vol est prévu le 29 janvier 2025.

Monsieur [S] n’a pas souhaité comparaître.

Le conseil de Monsieur [S] émet un doute quant à la convocation régulière de l’intéressé à cette audience qui n’est pas comparant; Sur le fond, il sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de perspective à bref délai, aucun rendez-vous consulaire n’étant fixé

Le représentant de l’administration s’en rapporte s’agissant de la convocation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l’irrégularité de la convocation à l’audience

Selon l’article R743-3 du CESEDA “ dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention”.

Selon l’article R743-6 du CESEDA, à l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.

En l’espèce, [S] [K] a été convoqué par procès-verbal de police le 22 janvier 2025 sans mention sur la convocation de l’heure effective, que cette convocation a été communiquée au greffe du tribunal à 17h59 le 22 janvier 2025 ; que l’intéressé n’était pas présent ce matin à l’audience, un procès-verbal ayant été communiqué indiquant qu’il ne souhaitait pas comparaître.

Il en résulte que monsieur [S] n’a été convoqué que par procès-verbal de police et non par le greffe du tribunal judiciaire. Or ceci constitue une irrégularité de la convocation de l’étranger au visa de l’article R 743-3 du CESEDA.

Pour autant, il est constant qu’en cas d’irrégularité de la convocation, la présence de la personne à l’audience qui a été entendue en ses observations et assistée d’un avocat et le cas échéant d’un interprète établit qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense et de l’étranger (1er Cass Civ 23 janvier 2008 et 1er Cass Civ 28 septembre 2011).

Or en l’espèce, en l’absence de monsieur [S] à l’audience, dont il convient de douter de la régularité de la convocation qui n’a été communiquée au greffe qu’à 17h59 la veille de l’audience, cette irrégularité de convocation et son absence à l’audience lui font nécessairement grief.

Par conséquent, le moyen soulevé par le conseil de monsieur [S] relatif à l’irrégularité de la convocation sera accueilli et la procédure déclarée irrégulière.

Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 23 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00160 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPF
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail ce jour

L’AVOCAT
par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [K] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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