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TJ Lyon, 23 janv. 2025, RG 25/00267


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Date
23/01/2025
Numéro
25/00267
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67929571304ff28fe37e29ba

Texte de la décision

4,729 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00267 - N Portalis DB2H-W-B7J-2IQO
Ordonnance du : 23 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] en date du 18.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [U] [P]
née le 19 Avril 1975

Vu la requête en date du 21 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] reçue au greffe le 21 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.01.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [U] [P] assistée de Me MAIREY-ROHR Julien, avocat de permanence,

Attendu que le conseil de Madame [U] [P] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de sa cliente en ce que le certificat médical initial émanant du Docteur [L] [D], médecin psychiatre au Centre Hospitalier [5] mentionne dans son dernier paragraphe avoir informé le patient du projet de décision de maintien alors même que l’arrêté d’admission n’a été rendu que le 18 janvier 2025 ;

Mais attendu que Madame [U] [P] a fait l’objet d’une demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’occurrence sa fille eu égard aux troubles mentaux rendant le recueil de son consentement impossible, ces troubles étant établis par deux certificats médicaux (celui du Docteur [H] du 11 janvier 2025 et celui du Docteur [D] du 11 janvier 2025) ;

Que par décision du 18 janvier 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] a admis Madame [U] [P] en hospitalisation complète pour une période d’observation d’une durée de 72 heures alors même que le paragraphe incriminé dans le certificat du Docteur [D] est un paragraphe « type », établi par un médecin psychiatre exerçant au sein d’un autre établissement psychiatrique et ayant pour habitude et usage de rédiger des certificats de cet ordre ;

Que la seule mention de ce paragraphe dans le certificat ne permet pas de préjuger de l’existence d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, ce que confirme la constatation de fait que Madame [U] [P] n’a pas été hospitalisée au Centre Hospitalier [5] mais à [Localité 6] ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [Y], médecin de l’établissement, en date du 21.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [P] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;

Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure, que celle-ci a été respectée et qu’il est établi par l’avis motivé produit aux débats que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [U] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Janvier 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/00267 - N Portalis DB2H-W-B7J-2IQO

- Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] le 23 Janvier 2025, pour notification à Madame [U] [P]

- Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat de permanence le 23 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] le 23 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 23 Janvier 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Janvier 2025.
Le Greffier,

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