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TJ Lyon, 23 janv. 2025, RG 25/00184


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Date
23/01/2025
Numéro
25/00184
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67929573304ff28fe37e29eb

Texte de la décision

3,560 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00184 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HY6- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 23 Janvier 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu l’arrêté du maire de [Localité 6] en date du 26 décembre 2024 portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement conformément aux articles L3213-1 et L3213-2 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 27.12.24 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [V] [C] [W]
née le 26 Avril 1967

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 janvier 2025,

Vu la saisine par requête du 15 Janvier 2025 de Madame [V] [C] [W], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [5] reçue au greffe le 14 janvier 2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 16 janvier 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [V] [C] [W] assistée de Me DRAY-BENAROUS Déborah, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par le certificat de situation du Dr [G] [J] [X], médecin de l’établissement, en date du 21.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [C] [W] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [V] [C] [W]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Janvier 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/00184 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HY6- Hospitalisations sans consentement

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [V] [C] [W] le 23 Janvier 2025,
L’intéressée,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 23 Janvier 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 23 Janvier 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Janvier 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Janvier 2025.
Le Greffier,

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