TJ Lyon, 23 janv. 2025, RG 25/00264
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00264 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IUL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 janvier 2025 à 16h40 Heures,
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 novembre 2024 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [V] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 11 décembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, sur infirmation de l’ordonnance de mainlevée rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON le 09 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2025 à15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[V] [C]
né le 28 Août 2006 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Me Me Guilleumette VERNET, avocats au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[V] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Me Me Guilleumette VERNET, avocats au barreau de LYON, avocat de [V] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [V] [C] le 04 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 09 novembre 2024 notifiée le 09 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 12 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par arrêt du 11 décembre 2024 la cour d’appel de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 08 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Janvier 2025, reçue le 21 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de [V] [C] soutient dans ses conclusions soutenues à l’audience que les conditions d’une 4ème prolongation ne sont pas remplies, dès lors :
- qu’en dépit de diligences de l’administration, il n’est pas établi que la délivrance des documents de voayge par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai,
- que l’intéressé a fait l’objet d’une unique condamnation, ce qui est insuffisant pour caractériser une menace pour l’ordre public ; qu’en outre il n’est pas justifié que l’intéressé a constitué une menace pour l’ordre public dans les quinze derniers jours, ainsi que l’exige l’article L 742-5 du CESEDA.
Il ressort des éléments du dossier que [V] [C] étant dépourvu de tout document d’identité, l’administration a adressé aux autorités algériennes et tunisiennes une demande délivrance de laissez-passer consulaire le 22 octobre 2024. Suite à une audition le 13 décembre 2024, les autorité algériennes n’ont pas reconnu l’intéressé comme leur ressortissant. L’administration adressé ses empreintes dactyloscopiques et photographies aux autorités tunisiennes le 28 décembre 2024 et demeure dans l’attente d’un retour, malgré des relances les 06, 13 et 20 janvier 2025.
Il en résulte que malgré ces diligences et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, aucun élément n’établit que la délivrance de documents de voyage interviendra à bref délai.
Il n’est pas fait état, dans les quinze derniers jours, d’une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ni de la présentation d’une demande de protection ou une demande d'asile dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement.
Il convient en revanche de relever que [V] [C] a fait l’objet de 12 mises en cause pour des faits de vol aggravé, port d’arme, détention de stupéfiants, violences, rodéo motorisé et recel entre mars 2022 et septembre 2024, étant précisé qu’il est majeur depuis le 28 août 2024. Si ces signalements n’ont pas à ce jour donné lieu à des condamnations, [V] [C] indique toutefois à l’audience avoir été présenté à un juge des enfants pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a en outre été condamné le 6 septembre 2024, par le tribunal correctionnel de Grenoble dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. L’ensemble de ces éléments établissent que le comportement de l’intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public, justifiant le maintien de la mesure de rétention le concernant. Contrairement à ce que soutient son conseil, il ne ressort pas de la rédaction de l’article L 742-5 du CESEDA, au regard du positionnement du motif de menace à l’ordre public dans un alinéa distinct, que la menace à l’ordre public doit être démontrée au cours des quinze derniers jours.
Il convient donc de faire droit à la requête en date du 21 Janvier 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [V] [C] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [V] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [V] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [V] [C] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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