TJ Lyon, 23 janv. 2025, RG 25/00255
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00255 - N Portalis DB2H-W-B7J-2INJ
Ordonnance du : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 15.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [L] [Y]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 20 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 20 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.01.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
En présence de Monsieur [I] [Y] tiers demandeur,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [L] [Y] assisté de Me OUERHANI Amna, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [G] [P], médecin de l’établissement, en date du 20.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Janvier 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/00255 - N Portalis DB2H-W-B7J-2INJ
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [L] [Y] le 23 Janvier 2025,
L’intéressé,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 23 Janvier 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au tiers ayant demandé l’admission le 23 Janvier 2025
Le tiers demandeur,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 23 Janvier 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Janvier 2025.
Le Greffier,
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