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TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 24/11175


Vérifier : TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 24/11175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/11175
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
679296da304ff28fe37e2d6e

Texte de la décision

9,997 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11175 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QCY
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025
à Me GOGUILLOT - Me CEZILLY
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [J]
né le 22 Février 1971 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [T] [G] domiciliée [Adresse 4]

représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-013679 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR

Monsieur [S] [K]
né le 02 Mars 1974 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat sous seing privé en date du 1er septembre 2017 M. [S] [K] a donné à bail à M. [D] [J] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 euros dont 20 euros à titre de provision sur charges.

Selon jugement en date du 6 mai 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 mai 2023 et que le bail se trouve résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de M. [D] [J]
- condamné M. [D] [J] à payer à M. [S] [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 580 euros et à payer la somme de 5.266 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au mois de septembre 2023
- condamné M. [D] [J] à payer à M. [S] [K] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon acte d’huissier en date du 10 juin 2024 M. [S] [K] a fait signifier à M. [D] [J] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2024 M. [D] [J] a fait assigner M. [S] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 3 décembre 2024 M. [D] [J] représenté par son mandataire spécial, Mme [T] [G], nommé par jugement du tribunal judiciaire de Marseille le 4 juillet 2024 s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux. Il a exposé sa situation.

M. [S] [K] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de débouter M. [D] [J] et de le condamner à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a également demandé de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par M. [D] [J]. Il a souligné que M. [D] [J] ne s’était pas acquitté de sa part de loyer depuis 2022, que sa dette actuelle s’élevait à la somme de 12.967 euros et que sa situation financière ne lui permettait pas de régulariser sa situation. Il a ajouté que M. [D] [J] avait déjà bénéficié de délais de fait et de la trève hivernale. Il a enfin exposé sa propre situation.

MOTIFS

L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire....
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”.

En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”.

Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient.

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Il n’est pas discuté que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection a été régulièrement signifié à M. [D] [J] préalablement à la délivrance du commandement de quitter les lieux le 10 juin 2024.
La situation de M. [D] [J] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 53 ans, vit seul, n’a aucun enfant à charge. Il fait l’objet d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Il est actuellement sous mesure de sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial depuis le 4 juillet 2024. Il perçoit une pension d’invalidité (624,33 + 235,68 euros par mois) et une APL (241 euros) qui est versée directement à M. [S] [K]. Il a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 22 août 2024. La commission de surendettement a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes, dont la dette locative qui s’élève à la somme de 9.066 euros. Il a déposé une demande de logement social le 23 mai 2024, une demande de logement temporaire à ALOTRA le 30 octobre 2024 et un dossier DALO le 6 juin 2024. Il justifie d’un paiement de 200 euros le 9 octobre 2024 et d’un second paiement de 200 euros le 12 novembre 2024. L’appartement est assuré depuis le 01/04/24 (attestation de la Banque Postale du 02/12/24).
La situation de M. [S] [K] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 54 ans est gérant d’un bar tabac. Il ne produit aucune information utile sur sa situation personnelle et financière. Il s’acquitte en revanche nécessairement de charges et taxes afférentes au bien occupé par M. [D] [J].
Les efforts entrepris par M. [D] [J] pour régulariser sa situation et l’intervention désormais d’un mandataire judiciaire qui veillera au paiement régulier de l’indemnité d’occupation outre l’absence d’informations sur la situation de M. [S] [K] justifient qu’il soit fait droit à la demande de délais comme il sera précisé dans le dispositif.
La mesure étant favorable à M. [D] [J] il supportera la charge des dépens.
M. [D] [J], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [S] [K] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
M. [S] [K] sera débouté de sa demande relative aux sommes retenues par huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001, les tarifs des officiers ministériels étant des règles d'ordre public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à M. [D] [J] un délai expirant le 31 août 2025 pour quitter les lieux sis [Adresse 1] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens ;
Condamne M. [D] [J] à payer à M. [S] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [K] de sa demande afférentes à l’application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001 ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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