TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 24/12950
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12950 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VLU
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025
à Me FARAG
Copie certifiée conforme délivrée le 23 janvier 2025
à Me MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA
Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT,
E.P.I.C. à compétence régionale inscrit au registre du commerce et des sociétés de Marseille 91 B 721 B 782 855 696
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2011, EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Mme [J] [F] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 301,06 euros.
Par jugement en date du 2 juillet 2024 le pôle de proximité de Marseille a notamment condamné EPIC 13 HABITAT à faire réaliser, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, tous travaux nécessaires pour remédier aux causes d’humidité, de moisissures, de dégradations des revêtements/sols et murs, de présence des rongeurs dans le logement de Mme [J] [F], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard sur une période de 6 mois.
Cette décision a été signifiée à 25 juillet 2024.
Selon acte d’huissier en date du 21 novembre 2024 Mme [J] [F] a fait assigner EPIC 13 HABITAT à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [J] [F] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- liquider l’asteinte provisoire à la somme de 8.000 euros et condamner EPIC 13 HABITAT à lui payer cette somme
- subsidiairement, liquider l’asteinte provisoire à la somme de 3.200 euros et condamner EPIC 13 HABITAT à lui payer cette somme
- condamner EPIC 13 HABITAT à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a soutenu que EPIC 13 HABITAT n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge et que l’état de l’appartement s’était même dégradé et présentait désormais un état de dangerosité électrique manifeste. Elle a ajouté qu’elle avait été contrainte d’assigner de nouveau EPIC 13 HABITAT devant le juge du pôle de proximité, lequel l’avait condamné le 24 octobre 2024 sous astreinte à mettre en sécurité l’installation électrique et à la reloger, avec ses 6 enfants, en urgence. Elle a précisé qu’elle avait alors été relogée le 29 octobre 2024. Elle a ainsi fait valoir que les travaux n’avaient toujours pas été exécutés par EPIC 13 HABITAT qui se moquait de l’autorité judiciaire.
EPIC 13 HABITAT s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- débouter Mme [J] [F] de ses demandes
- subsidiairement liquider l’astreinte à la somme de 1.000 euros
- à titre infiniment subsidiaire dire que l’astreinte a couru du 26 août au 28 octobre 2024 soit pendant 64 jours
- condamner Mme [J] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que suite au prononcé du jugement du 2 juillet 2024, il avait été diagnostiqué que les infiltrations subies se produisaient par capillarité à partir de la terrasse attenante au logement mais également par la terrasse (plus petite) située au-dessus du séjour du logement de Mme [J] [F] ; qu’il avait dès lors commandé les travaux de réfection totale de cette terrasse et formé, eu égard au montant des travaux, une demande de budget exceptionnel ; que ces travaux avaient ainsi pu débuter le 19 septembre 2024 et étaient aujourd’hui achevés. Il a ajouté qu’il avait commandé une recherche de fuite concernant la “plus petite” terrasse ; que le diagnostic avait été établi le 7 octobre et que les travaux avaient été réalisés immédiatement ; qu’enfin, s’agissant des travaux nécessaires à la réfection intérieure du logement de Mme [J] [F] ces travaux avaient été commandés mais ne pouvaient être exécutés tant que les travaux extérieurs n’étaient pas terminés et tant que le logement était occupé par 7 personnes, Mme [J] [F] ayant refusé ses propositions de relogement définitif et ayant indiqué qu’elle n’entendait être relogée que dans un logement adapté à sa situation familiale et uniquement dans la résidence Les terrasses côté mer, ce qui avait été fait dès la libération (toutefois tardive) du logement attribué, à savoir le 29 octobre 2024. Il a conclu qu’il avait tout mis en oeuvre pour exécuter l’obligation mise à sa charge ce qui justifiait de ne pas liquider l’astreinte ou d’en diminuer le taux.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable. Cette mesure a donc uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.
EPIC 13 HABITAT avait jusqu’au 25 août 2024 pour faire réaliser tous travaux nécessaires pour remédier aux causes d’humidité, de moisissures, de dégradations des revêtements/sols et murs, de présence des rongeurs dans le logement de Mme [J] [F].
Pour justifier de l’exécution de l’obligation mise à sa charge, EPIC 13 HABITAT produit aux débats les pièces suivantes :
- une demande de budget datée du 19 août 2024 pour l’exécution de travaux suite aux infiltrations de “la terrasse qui est au-dessus du sejour de Mme [J] [F]” (terrasse sur plot à refaire)
- un bon de travaux n°2024 43017 adressé à la société EXETANCH portant sur la réfection de la terrasse de Mme [J] [F] sur la période du 18 août au 2 septembre 2024
- un procès-verbal de réception de travaux afférents à la réfection complète de la terrasse en dalles sur plots chez Mme [J] [F] daté du 23 septembre 2024
- une facture établie par la société EXETANCH datée du 23 novembre 2024 d’un montant de 8.752,15 euros
- un bon de travaux n°2024 49532 adressé à la société EXETANCH portant sur la recherche de fuite étanchéité de la terrasse de Melle [H] [G] [I] sur la période du 25 au 30 septembre 2024
- une fiche de visite du 7 octobre 2024 établie par la société EXETANCH préconisant les travaux à réaliser
- une facture établie par la société EXETANCH datée du 25 novembre 2024 d’un montant de 644,60 euros
- un bon de travaux n°2024 43552 adressé à la société AZUR BAT portant sur les travaux de réfection du logement de Mme [J] [F] sur la période du 21 août au 30 septembre 2024
- une proposition de relogement adressée à Mme [J] [F] le 6 septembre 2024
- un bail signé entre EPIC 13 HABITAT et Mme [J] [F] le 29 octobre 2024.
Il résulte de ces pièces que EPIC 13 HABITAT a entrepris de nombreuses démarches utiles et nécessaires pour se conformer à l’injonction du tribunal et exécuter l’obligation mise à sa charge, obligation qui a finalement été exécutée à l’exception des travaux de rénovation de l’appartement. Toutefois, Mme [J] [F] qui s’est vu attribuer définitivement un nouveau logement ne justifie pas d’un intérêt à solliciter la liquidation de l’astreinte au-delà du 29 octobre 2024. En outre, Mme [J] [F] ne peut invoquer la dégradation de l’appartement résultant de la défectuaosité du système électrique puisqu’aucune obligation de ce chef n’avait été mise à la charge de EPIC 13 HABITAT par le pôle de proximité de [Localité 5] dans son jugement en date du 2 juillet 2024.
L’exécution partielle de l’obligation dans un délai raisonnable puis le relogement de Mme [J] [F] le 29 octobre 2024 justifient de liquider à la somme de 2.000 euros, EPIC 13 HABITAT étant condamné au paiement de pareille somme.
EPIC 13 HABITAT, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
EPIC 13 HABITAT, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [J] [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le pole de proximité du tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 2 juillet 2024 à la somme de 2.000 euros ; Condamne EPIC 13 HABITAT à payer cette somme à Mme [J] [F] ; Condamne EPIC 13 HABITAT aux dépens ;
Condamne EPIC 13 HABITAT à payer à Mme [J] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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