TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 22/02484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02484 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYAA
AFFAIRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [P] [J] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2025 puis prorogée au 23 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A.)
immatriculée au RCS de PARIS SIREN N° 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juin 2011, Monsieur [P] [J] a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC un prêt immobilier d'un montant de 59.981,85 € au taux conventionnel de 4,15 % l’an (TEG 4,85 %) amortissable en trois cents mensualités.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2021, la créancière a mis en demeure Monsieur [P] [J] de régulariser les arriérés.
La régularisation n'étant pas intervenue, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2022, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [P] [J] devant le Tribunal judiciaire de VILLE, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 51.990,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2024, au visa des articles 2308 du code civil, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite de voir :
- condamner Monsieur [P] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 7.438,63 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 7.433,44 €, à compter du 22 septembre 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
- condamner Monsieur [P] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
- débouter Monsieur [P] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme qu'elle a cautionné le prêt litigieux.
Concernant les fins de non-recevoir invoquées par le défendeur, la demanderesse indique qu'il n'a pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions spécifiques. Le juge du fond est donc incompétent pour connaître de ces fins de non-recevoir.
La demanderesse démontre bien venir aux droits de la société SACCEF, caution initiale de l'engagement.
S'agissant du délai de prescription, il court à compter de la date du paiement de la caution, et non pas de la première échéance impayée, de sorte que la demanderesse est recevable en son action. En l'espèce, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS démontre avoir payé la somme de 51 990,89 € entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC le 25 janvier 2022, de sorte qu'elle n'est pas prescrite en son action.
Sur le fond, Monsieur [P] [J] a reconnu sa dette en versant la somme de 44.823,67 € le 22 septembre 2022. Par ailleurs, les diverses pièces versées aux débats sont cohérentes quant aux références du prêt, notamment quant au numéro de celui-ci.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2024, au visa des articles L. 123-9 et L. 237-1, alinéa 3 du code de commerce, L. 218-2 du code de la consommation, 32, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, 1315 et 1343-5 du code civil, Monsieur [P] [J] sollicite de voir :
- juger que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne prouve pas l’obligation dont elle réclame l’exécution à l’encontre de Monsieur [P] [J] ;
- juger que l’action de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [P] [J] est irrecevable, car prescrite ;
Subsidiairement :
- échelonner le paiement des sommes qui seraient dues par Monsieur [P] [J], en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause :
- condamner reconventionnellement la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes et la condamner, enfin, à supporter les entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [J] fait valoir que la demanderesse ne démontre pas venir aux droits de la SACCEF. Le courrier « détail » versé aux débats, preuve prétendue du cautionnement, mentionne un cautionnement pas la SACCEF et pas par la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS .
Par ailleurs, la demanderesse ne prouve pas la créance dont elle fait état. Sa quittance subrogative contient des discordances de forme (nom du débiteur, numéro du crédit, montant du crédit) avec les affirmations de la demanderesse.
Au titre de l'article L218-2 du code de la consommation, la demanderesse ne peut solliciter le recouvrement d'une créance plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Subsidiairement, le défendeur fait état de sa bonne foi. Il indique qu'il a effectué un règlement à hauteur de 44.823,67 € le 22 septembre 2022. Il sollicite donc les plus larges délais de paiement.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les prétentions du défendeur :
En l'espèce, si la première prétention du demandeur sollicite de voir juger que la demanderesse rapporte insuffisamment la preuve de ses prétentions, de sorte qu'il ne sollicite pas formellement le débouté, il sera retenu que cette prétention ne peut avoir aucun autre but, de sorte que c'est dans le sens d'une demande de débouté qu'elle sera interprétée.
Sur la preuve des sommes dues :
Au titre de l'article 1353 du code civil, il incombe à la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la charge de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation à paiement de Monsieur [P] [J].
La demanderesse se prévaut d'un contrat de cautionnement.
L'article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
L'article 1359 du code civil dispose que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. (...) »
Il résulte de l'article 1 du décret du 15 juillet 1980 dans sa rédaction actuelle que le montant mentionné par l'article 1359 du code civil est de 1.500€.
La société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS forme une prétention à hauteur de la somme de 7.438,63€. Monsieur [P] [J] conteste devoir cette somme et fait valoir qu'aucun acte de cautionnement signé n'est produit aux débats. Cette somme étant supérieure au montant visé à l'article 1 du décret du 15 juillet 1980, il incombe à la demanderesse de prouver l'existence de l'acte de cautionnement, acte juridique, par la production d'un écrit signé entre les parties.
Il convient également de relever que la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique explicitement dans ses conclusions, en page 4, qu'elle fonde son action sur le recours personnel de la caution et non pas sur le recours subrogatoire. C'est donc exclusivement au titre d'une prérogative issue du contrat de cautionnement que la demanderesse exerce son action.
Il convient de rappeler que l'acte de cautionnement est un contrat qui engage le créancier et la caution : la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne peut donc pas rapporter la preuve de l'acte de cautionnement en produisant uniquement le contrat de crédit signé par Monsieur [P] [J] avec la CAISSE D'EPARGNE. C'est le contrat de cautionnement entre la CAISSE D'EPARGNE et la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, signé par les deux parties, que cette dernière doit produire.
La seule production de la quittance subrogative entre le créancier et la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne saurait suffire à rapporter la preuve de l'existence du contrat de cautionnement, surtout compte tenu du fait que ce n'est pas sur le fondement du mécanisme de la subrogation que la demanderesse entend exercer son recours (page 4 des conclusions en demande).
La demanderesse ne produit pas le contrat de caution aux débats.
La société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que Monsieur [P] [J] a volontairement payé la somme de 44.823,67 €, de sorte qu'il aurait reconnu la dette.
Plusieurs observations doivent être faites sur ce point.
D'abord, la demanderesse ne cite aucun article de loi disposant que la reconnaissance d'une dette par paiement volontaire partiel dispense le créancier, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de produire le titre dans les conditions de l'article 1359 du code civil.
En sens contraire, l'article 1380 du même code dispose explicitement : « l'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée. Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet. »
La demanderesse est donc mal fondée à se prévaloir d'une prétendue reconnaissance de dette par paiement partiel alors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de cette créance conformément à la loi.
Ensuite, matériellement, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément quant au paiement prétendu de 44.823,67 €. L'existence même de ce paiement ne résulte, en procédure, que des déclarations particulièrement peu développées des parties dans leurs conclusions. Le mode de paiement, son destinataire ou le motif de ce paiement ne résultent pas des pièces.
Enfin, si le Tribunal relève que le défendeur lui-même admet avoir procédé au paiement de la somme de 44.823,67 €, ce n'est pas le paiement de cette somme que la demanderesse sollicite mais un surplus de 7.438,63 €. La demanderesse n'explique donc pas comment elle peut se prévaloir du paiement d'une somme pour prouver qu'une autre somme lui est est due. C'est bien l'exigibilité juridique de la somme de 7.438,63 € que la demanderesse doit prouver, puisque c'est cette somme que la demanderesse réclame, et non pas l'exigibilité de la somme de 44.823,67 € qui a déjà été payée et qui n'est pas contestée par Monsieur [P] [J]. Or, puisque la demanderesse ne fonde pas son action sur la subrogation dans les droits du créancier mais sur son action personnelle en qualité de caution, la preuve de l'exigibilité de la somme de 7.438,63€ ne saurait résulter de la seule quittance subrogative pour le montant global de 59.981,85€.
Aussi, le paiement volontaire de Monsieur [P] [J] n'a aucune valeur probatoire quant aux 7.438,63€ réclamés, à défaut de meilleure démonstration juridique et factuelle de la part de la demanderesse.
Dès lors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence même de la créance, il n'est pas nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir éventuelles ni sur les moyens relatifs à la venue aux droits de la SACCEF par la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS .
La demanderesse sera déboutée de toutes ses prétentions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat de Monsieur [P] [J] de recouvrer directement contre la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa prétention à la somme de 7.438,63 € ;
DEBOUTE la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa prétention aux intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat de Monsieur [P] [J] de recouvrer directement contre la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à Monsieur [P] [J] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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