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TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 24/12470


Vérifier : TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 24/12470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/12470
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
6792971f304ff28fe37e2f61

Texte de la décision

12,268 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/12470 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VEJ
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025
à Me VAN ROBAYS
Copie certifiée conforme délivrée le 23 janvier 2025
à Me DAMAZ
Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [L] [R] [O] [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (80),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.N.C SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro B 331 320 028
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer délivrée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 mai 2023 revêtue de la formule exécutoire le 22 mai 2023 et à ce jour exécutoire comme en atteste le CNO du 12 octobre 2023, la Société Européenne de Développement du Financement (SEDEF) a fait pratiquer le 20 octobre 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [L] [X] ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 7.241,53 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 499.81 euros (SBI déduit).

Ce procès-verbal a été dénoncé à [L] [X] par acte signifié le 26 octobre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 16 novembre 2023 [L] [X] a fait assigner la SNC SEDEF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- la recevoir en sa contestation
- juger que le “contrat de prêt” sur lequel s’est fondée la SNC SEDEF comporte manifestement une signature qui n’est pas la sienne
- juger qu’il s’agit d’une fausse signature qui n’est pas de nature à l’engager
- juger que de ce fait le titre exécutoire sur lequel s’est fondée la SNC SEDEF pour obtenir le 22 mai 2023 une ordonnance d’injonction de payer a été obtenu en fraude de ses droits
- juger que la SNC SEDEF a manqué à son devoir de viligance en n’effectuant pas un simple comparatif entre les signatures apposées sur les différents documents à sa disposition, établissant sans nul conteste que la signature apposée sur le “contrat de prêt” est une fausse signature
- en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- juger que les frais de cette saisie-attribution resteront à la seule charge de la SNC SEDEF
- à titre subsidiaire se déclarer compétent pour connaître de la contestation de la saisie-attribution et surseoir à statuer compte tenu de la procédure en cours devant le juge des contentieux de la protection de Toulon statuant sur son opposition
- en tout état de cause condamner la SNC SEDEF à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

A l’audience du 19 décembre 2023 elle s’est référée à son acte introductif d’instance.

La SNC SEDEF s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- à titre principal constater qu’elle justifie bien de l’existence d’un contrat de prêt et d’un titre exécutoire non prescrit à l’encontre de [L] [X]
- en tout état de cause débouter [L] [X] de sa demande de mainlevée
- constater le versement des fonds saisis entre les mains d’un séquestre par la SNC SEDEF en attente du sursis à statuer
- condamner [L] [X] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2024 le juge de l’exécution a
- ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge des contentieux de la protection de Toulon statuant sur l’opposition de [L] [X] ;
- ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du juge des contentieux de la protection de Toulon ;
- rappelé que l'exécution de la saisie-attribution pratiquée est suspendue ;
- réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, par jugement du 30 août 2024, constaté l’opposition et statuant à nouveau par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer
- déclaré les demandes et prétentions de la SA CA CONSUMER FINANCE irrecevables
- condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à [L] [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ce jugement a été signifié à la SA CA CONSUMER FINANCE le 29 septembre 2024. Aucun appel n’a été interjeté.

[L] [X] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.

A l’audience du 17 décembre 2024, [L] [X] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- la recevoir en ses demandes et l’y disant bien fondée, et ce faisant,
- constater que, par suite du sursis à statuer ordonné par la Juridiction de céans le 25 janvier 2024, dans le cadre du présent litige, un jugement a été rendu par le Juge du Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 30 août 2024,
- constater qu’aux termes du jugement rendu par le Juge du Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Toulon, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 22 mai 2023 a été mise à néant,
- constater qu’à ce jour, le Juge du Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Toulon n’a pas condamné Madame [X] à devoir régler quoi que ce soit à la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF) et en conséquence,
- lui donner acte de ce qu’elle a été informée du fait que par procès-verbal en date du 28 novembre 2024, la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF) a donné mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 20 octobre 2023 sur le compte bancaire de Madame [X], ouvert en les livres de la BNP PARIBAS, par le truchement de la SCP [E]-[C]-[U], Commissaires de Justice à [Localité 5] et dénoncé à Madame [X] le 26 octobre 2023,
- juger que le « contrat de prêt » sur lequel s’est fondée la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF) comporte manifestement une signature qui n’est pas celle de Madame [X],
- juger qu’il s’agit d’une fausse signature, qui n’est pas de nature à engager Madame [X] à quelque titre que ce soit,
- juger que le titre exécutoire sur lequel s’est fondée la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF) pour obtenir, le 22 mai 2023, une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Madame [X] a été obtenu en fraude des droits de la partie demanderesse,
- juger que la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF) a manqué à son devoir de vigilance, en n’effectuant pas un simple comparatif entre les signatures apposées sur les différents documents à sa disposition, établissant sans nul conteste que la signature apposée sur le « contrat de prêt » est une fausse signature,
- juger que la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF) ne dispose plus à l’endroit de Madame [X], de titre exécutoire, compte tenu du jugement rendu par le Juge du Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 30 août 2024, à ce jour devenu définitif et en conséquence,
- juger que les frais de la saisie-attribution pratiquée le 20 octobre 2023 sur le compte bancaire de Madame [X], ouvert en les livres de la BNP PARIBAS, par le truchement de la SCP [E]-[C]-[U], Commissaires de Justice à [Localité 5], et dénoncé à Madame [X] le 26 octobre 2023 et ses actes subséquents resteront à la seule charge de la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF),
- condamner la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF) à devoir régler à Madame [X], la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF) à régler à Madame [X] la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner en tous les dépens.

La SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- prendre acte de la mainlevée de la saisie-attribution
- débouter [L] [X] de ses demandes.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

A titre liminaire il sera rappelé que le “juger” ou le “constat” n'est pas une prétention. Le juge de l’exécution n’a donc pas à statuer sur ces points et ce d’autant qu’en l’espèce il n’entre pas dans ses attributions de dire que la signature sur le contrat de prêt est une fausse signature ni que l’ordonnance d’injonction de payer a été obtenue en fraude des droits de [L] [X] ni que la SEDEF a manqué à son devoir de vigilance.

Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Toulon se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, il en résulte que la SEDEF n'a plus la qualité de créancière munie du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible exigé par l’article L211-1 du code de procédure civile d’exécution à l’encontre de [L] [X]. C’est la raison pour laquelle la mainlevée de la mesure est intervenue le 28 novembre 2024.

La SEDEF était munie d’un titre exécutoire lorsqu’elle a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse. Il n’est pas rapportée la preuve d’un abus dans la mise en oeuvre de l’exécution forcée à l’encontre de [L] [X]. Cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En revanche, en faisant le choix initial d’une procédure non contradictoire (procédure de l’injonction de payer) et en mettant en oeuvre une mesure d’exécution forcée à l’encontre de [L] [X] dans ces conditions alors qu’en définitive elle n’est pas sa créancière, il y a lieu de lui faire supporter les frais de saisie, de dénonce et de mainlevée.

La SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT, succombant, supportera la charge des dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [L] [X] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Dit que la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT n’est pas créancière de [L] [X] ;

Dit que les frais de saisie-attribution, de dénonce et de mainlevée seront supportés par
la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT ;

Déboute [L] [X] du surplus de ses demandes ;

Condamne la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT aux dépens ;

Condamne la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT à payer à [L] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

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