TJ Paris, 23 janv. 2025, RG 24/05776
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Isabelle ULMANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hélène UZAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C6J
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
représenté par Me Hélène UZAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B],
[Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C6J
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2016, [S] [D] a consenti un bail d’habitation à [O] [B] et [K] [W] sur des locaux situés au 4ème étage dans l’immeuble situé [Adresse 1].
[K] [W] ne réside plus dans les lieux.
Le loyer était initialement fixé à la somme de 1.800 euros, outre une provision pour charges de 100 euros et a été ramené à la somme de 1 .700 euros outre 100 euros de provision pour charges en 2020, dans le contexte de la crise sanitaire.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8.100 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d’[O] [B] le 14 février 2024.
Par assignation du 22 mai 2024, [S] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion d’[O] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 50%, soit la somme de 2.700 euros, à compter du 16 avril 2024, et jusqu’à libération des lieux,11.700 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à parfaire, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,1.800 euros à titre de dommages intérêts,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement, il demande la déchéance du terme en cas de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement s’ils ne sont pas respectés.
Prétentions et moyens des parties
Appelée à l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue le 26 novembre 2024.
À l'audience du 26 novembre 2024, [S] [D], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2024, s'élève désormais à 22.500 euros. Il déclare, par ailleurs, avoir reçu un paiement correspondant à la dernière échéance de loyer et s’opposer aux délais de paiement sollicités, en l’absence de certitude sur la possibilité de vente à brefs délais de l’appartement de la mère du débiteur.
[O] [B], représenté, soulève l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de notification au représentant de l’Etat dans le département dans le délai légal. Il a sollicité le rejet des demandes de [S] [D], des délais de paiement pendant 36 mois, proposant de régler des mensualités de 700 euros à partir du 1er mars 2025 et la suspension des effets de la clause résolutoire, le rejet de la demande de condamnation aux dépens et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir subi une baisse de ses revenus professionnels, déjà précaires puisqu’il est cinéaste et avoir dû assister sa mère jusqu’à son décès en juin 2024. Il mentionne être son unique héritier et recevoir des fonds dans le cadre de cette succession grâce à la vente prochaine de son bien immobilier. Il indique avoir adressé à son bailleur un chèque de 1.800 euros avant l’audience et l’avoir reproduit après l’audience à la suite du vol subi par le conseil de Monsieur [D].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
[S] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation mais ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, et en expulsion n’est donc pas recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, [S] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, [O] [B] lui devait la somme de 22.500 euros.
[O] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, en deniers ou quittances, pour tenir compte du chèque de 1.800 euros adressé au bailleur avant l’audience et reproduit après l’audience à la suite du vol subi par le conseil de Monsieur [D].
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, de sorte que cette demande sera rejetée.
3. Sur les dommages intérêts
En l’absence de démonstration par [S] [D] d’un préjudice, il sera débouté de sa demande de condamnation d’[O] [B] à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de dommages intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
[O] [B] sollicite un échelonnement du paiement des sommes au regard de sa situation financière.
[O] [B] ne justifie pas d’une situation financière permettant de lui accorder des délais de paiement, de sorte que cette demande sera rejetée.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
[O] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer la somme de 300 euros à [S] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
DECLARONS irrecevable l’action de [S] [D] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion d’[O] [B],
CONDAMNONS [O] [B] à payer à [S] [D] la somme de 22.500 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, en deniers ou quittances,
DEBOUTONS [S] [D] du surplus de ses demandes, notamment d’astreinte de 100 euros par jour de retard et de dommages intérêts,
DEBOUTONS [O] [B] du surplus de ses demandes, notamment de délais de paiement,
CONDAMNONS [O] [B] aux dépens,
CONDAMNONS [O] [B] à payer à [S] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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