CA Versailles, 23 janv. 2025, RG 24/07156
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/07156 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W35G
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Novembre 2024
Date de saisine : 22 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024R00101 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 09 Octobre 2024
Appelante :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CR EDIPAR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentant : Me Anne-laure WIART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 27636
Intimée :
S.E.L.A.S. DORE-CHUITON ASSOCIES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 9 octobre 2024 dans l'instance opposant la société Dore Chuiton Associés à la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers ;
Vu la déclaration d'appel de la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers reçue le 13 novembre 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 9 décembre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 7 janvier 2025 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers reçue le 13 novembre 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 23 Janvier 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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