CA Versailles, 9 nov. 2022, RG 22/06728
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/06728 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQFH
Du 09 NOVEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
X SE DISANT [R] [K]
né le 24 Janvier 2004 en ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par le cabinet ACTIS, avocxat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Attendu que M. [R] [K] renonce aux moyens et demandes contenus dans sa déclaration d'appel concernant la recevabilité de la requête de la préfecture, le recours illégal à la visio-conférence, l'assignation à résidence ;Attendu qu'en cause d'appel, M. [R] [K] reproche à l'autorité administrative son défaut de diligences ;
Attendu que l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exprime qu' « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu que la préfecture a sollicité pour identification de l'intéressé, dépourvu de papiers d'identité, le consulat d'Algérie le 24 août 2022, et le consulat de Tunisie le 1er septembre suivant ; qu'il résulte du dossier que M. [R] [K] refusa le 3 novembre dernier la prise de ses empreintes décadactylaires aux fins d'enregistrement au SBNA, sous le format NSIT ;
Qu'ayant ainsi fait obstruction dans les 15 derniers jours à l'exécution de la décision d'éloignement, par dissimulation de son identité, la demande du préfet d'une 4ème prolongation de la rétention administrative est fondée, comme l'a justement retenu le premier juge ;
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée, en toutes ses dispositions.
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* *
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention en toutes ses dispositions ;
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier
Le greffier, Le Conseiller,
Vincent MAILHE Véronique PITE
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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