CA Toulouse, 23 janv. 2025, RG 24/00201
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Texte de la décision
23/01/2025
ORDONNANCE N° 33/25
N° RG 24/00201
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6KG
Décision déférée du 12 Décembre 2023
TJ D'[Localité 7] - 22/01034
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[P] [T]
[E] [L] épouse [T]
[F] [J]
copie certifiée conforme
délivrée le 23/01/2025
à
Me Olivier LERIDON
Me Juliette AUDOUY
Me Sabrina MAZARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [E] [L] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 12 décembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel du 17 janvier 2024 de la Sa Axa France iard ;
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Le 18 mars 2024, M. [P] [T] et Mme [E] [L], épouse [T], ont déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d'exécution par l'appelante du jugement du 12 décembre 2023 et la voir condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant leurs dernières conclusions du 28 octobre 2024, M. [P] [T] et Mme [E] [L], épouse [T], ont déclaré se désister de l'incident qu'ils ont introduit du fait de l'exécution complète du jugement entrepris. Ils maintiennent leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 29 août 2024, la Sa Axa France Iard a sollicité que les demandeurs à l'incident soient déboutés de leur demande de radiation du fait du règlement intégral des causes du jugement frappé d'appel.
M. [F] [J] n'a pas conclu sur cet incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. L'ensemble des causes du jugement entrepris ayant été réglées et la défenderesse à l'incident ne s'opposant pas au désistement des demandeurs à l'incident, il sera constaté que M. [P] [T] et Mme [E] [L], épouse [T], se sont désistés de leur demande de radiation et que ce désistement est parfait.
2. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire inexistante en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
3. Les dépens de l'incident seront donc laissés à la charge de M. [P] [T] et Mme [E] [L], épouse [T].
4. Il est de principe que le désistement de la demande principale ne s'oppose pas à ce qu'il soit statué sur les demandes portant sur les frais irrépétibles.
5. Il n'apparaît pas inéquitable que M. [P] [T] et Mme [E] [L], épouse [T], partie succombante condamnée aux dépens, soient déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident introduit par M. [P] [T] et Mme [E] [L], épouse [T].
Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.
Condamnons M. [P] [T] et Mme [E] [L], épouse [T] aux dépens de l'incident.
Déboutons M. [P] [T] et Mme [E] [L], épouse [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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