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Cass., 23 janv. 2025, n° 24-10.585


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Date
23/01/2025
Numéro
24-10.585
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6793318031df9338379d2633

Texte de la décision

1,749 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : B 24-10.585
Demandeur : M. [X] et autre
Défendeur : M. [U] et autre
Requête n° : 937/24
Ordonnance n° : 90087 du 23 janvier 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [S] [U], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [T] [L] épouse [U], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [X], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [I] [R] épouse [X], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle M. [S] [U] et Mme [T] [L] épouse [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2024 par M. [H] [X] et Mme [I] [R] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-10.585 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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