Cass., 23 janv. 2025, n° 24-13.305
Vérifier : Cass., 23 janv. 2025, n° 24-13.305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : G 24-13.305
Demandeur : M. [E]
Défendeur : la société Lhh
Requête n° : 950/24
Ordonnance n° : 90083 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Lhh, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [E], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 septembre 2024 par laquelle la société Lhh demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 mars 2024 par M. [L] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-13.305 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.