Cass., 23 janv. 2025, n° 24-12.028
Vérifier : Cass., 23 janv. 2025, n° 24-12.028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : V 24-12.028
Demandeur : la société Beauvallon Europe
Défendeur : la société LLP White & Case
Requête n° : 719/24
Ordonnance n° : 90081 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
la société LLP White & Case, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Beauvallon Europe, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 juillet 2024 par laquelle la société LLP White & Case demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-12.028 formé le 19 février 2024 par la société Beauvallon Europe à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Beauvallon Europe ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-12.028 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.