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CA Montpellier, 23 janv. 2025, RG 20/00852


Vérifier : CA Montpellier, 23 janv. 2025, RG 20/00852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
20/00852
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6793331832b173f45a7c8cd5

Texte de la décision

2,742 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00852 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQMK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL

N° RG19/00005

APPELANT :

Monsieur [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me APOLLIS avocat qui substitue Me Aksel DORUK de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[6]

[Adresse 4]

Service Contentieux

[Localité 2]

Représentant : Mme [T] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 17 décembre 2019 ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] le 31 janvier 2020 ;

Vu l'audience du 07novembre 2024 à laquelle :

-L'avocat de l'appelant soutient ses conclusions de désistement,

-La [5] a accepté le désistement de l'appelant,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l'appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, la [5] a accepté le désistement de M. [U] sur l'audience.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par l'appelant qui supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance intervenu ;

Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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