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CA Montpellier, 23 janv. 2025, RG 20/00259


Vérifier : CA Montpellier, 23 janv. 2025, RG 20/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
20/00259
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6793331a32b173f45a7c8ce9

Texte de la décision

2,550 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00259 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPIH

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG19/02088

APPELANTE :

Madame [P] [U] épouse [V]

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante ni représentée

INTIMEE :

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Mme [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présdente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Par pli recommandé du 14/01/2020 reçu le 15/01/2020, Me Guillaume avocat au nom de [P] [U] épuse [V] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 16/12/2019 par le tribunal de grande instance pôle social de Montpellier dans l'instance n° 19/2088 ;

Considérant que l'appelante n'est pas présenet à l'audience, qu'ellel n'a pas été touchée par la convocation à l'audience émanant du greffe de la juridiction ; considérant qu'en ne faisant pas citer l'appelante à l'audience, l'intimée n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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