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TJ Bobigny, 24 janv. 2025, RG 25/00533


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Date
24/01/2025
Numéro
25/00533
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6793e37ddc35c03afb70c8bc

Texte de la décision

4,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QZO
MINUTE: 25/

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [H]
né le 17 Janvier 1997 à [Localité 5] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]

Présent assisté de Me José COELHO - Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
Absent représenté par Me José COELHO - Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [K] [N]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2025

Le 15 janvier 2025, la directrice de L’EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [H].

Depuis cette date, Monsieur [E] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].

Le 20 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 janvier 2025.

A l’audience du 24 janvier 2025, Me José COELHO - Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [E] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX que Monsieur [E] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 24 janvier 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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