TJ Lyon, 24 janv. 2025, RG 25/00271
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00271 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IYO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 janvier 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 23 Janvier 2025 à 14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé,
représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[R] [U]
né le 05 Août 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU substitué par Maître GUILLAUME Marie, avocat au barreau de LYON,
en présence de M. [F] [I], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours a été notifiée à [R] [U] le 18 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 20 janvier 2025 notifiée le 20 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2025 , reçue le 23 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative;
Aux termes de l’article R742-1 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative et qu’aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
Le juge met au débat l’irrecevabilité de la requête faute de copie lisible de l’obligation de quitter le territoire français notifiée à [R] [U] le 18 août 2023 jointe à la requête de la préfecture;
Le conseil de la pérfecture fait valoir que la copie jointe à la procédure pénale est un peu plus lisible;
Le conseil de l’étranger s’en rapporte;
Force est de constater que larequête présentée par la préfecture du Rhône n’est accompagnée d’aucun récapitalutif des pièces jointes et que l’OQTF, jointe à la requête est si mal scannée qu’elle est illisible mettant ainsi le juge dans l’incapacité d’exercer son contrôle;
Il convient donc d’en tirer les conséquences et de constater l’irrecevabilité de la requête de la préfecture;
Pour une bonne administration de la justice, il sera néanmoins répondu aux conclusions de nullité du conseil de [R] [U] soulevées in limine litis;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Le conseil de [R] [U] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative en raison de l’irrégularité du procès-verbal de placement en garde à vue, de la notification des droits et de l’atteinte à l’exercice effectif de ses droits par son client lors de sa garde à vue ;
En l’espèce, force est de constater que la procédure diligentée par le commissariat de secteur de [Localité 4] et [Localité 1] n°2025/002238 a été signée électroniquement mais que l’attestation de conformité prévue aux articles 801 et A 53-8 du code de procédure pénale n’est pas jointe à sa requête par la préfecture;
Il sera rappelé qu’il résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
En l’espèce, il ressort de la procédure que [R] [U] a été interpellé le 19 janvier 2025 à 18h30 et placé en garde à vue et que ses droits lui ont été notifiés le 19 janvier 2025 à 18h56 par l’officier de police judiciaire [J] [O], brigadier chef de police en fonction CPN [Localité 3] CENTRE SLPJ GAJ cyclique groupe 1; toutefois ,force là encore est de constater que le procès verbal de notification de début de garde à vue joint en procédure, qui porte la mention : “Signé électroniqueent par [H] [W]”, n’est pas signé par l’officier de police judiciaire [J] [O];
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue, sans même qu’il soit besoin d’évoquer la notification incomplète des droits faute de tenir compte des nouvelles dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale issues de la loi n°2024-364 du 22/04/2024;
Partant, il convient de constater l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [R] [U] ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu en conséquence que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête de Mme PREFETE DU RHONE ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFETE DU RHONE ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [R] [U] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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