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TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 14/09234


Vérifier : TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 14/09234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
14/09234
Chambre
3ème Chbre Cab B3
Type
Autre
Id
6793e8a3dc35c03afb70d78b

Texte de la décision

36,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 14/09234 - N° Portalis DBW3-W-B66-Q5PP

AFFAIRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI (la SELARL AGNES SUZAN)
C/
[R] [N] (représenté par la SELAS FIDAL)
[P] [Z] épouse [N] (représentée par la SELAS FIDAL)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna,

Greffier : FAVIER Lindsay

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge

Greffier lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BPI
Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 124 821 703 € dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, agissant par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017

représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (HAUTE CORSE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Entre février 2008 et octobre 2008, [R] [N] et [P] [N] née [Z] ont acquis plusieurs biens immobiliers, financés à l’aide de quatorze prêts souscrits auprès de neuf banques différentes, pour un montant total, débattu par les parties en son quantum, de 4 220 032€.

Afin de financer l’acquisition en l'état futur d'achèvement d’un appartement à usage locatif (lot n°22) au sein de la résidence « [Adresse 10] » à [Localité 8], [R] [N] et [P] [N] née [Z] ont accepté, le 11.02.2008, une offre de prêt n°2098796 Z 001 d’un montant de 303.529 €, émise le 17.01.2008 par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI).

[R] [N] et [P] [N] née [Z] ont accepté le 11.02.2008 trois autres offres de prêts, émises le 18.01.2008 par cette même banque, afin de financer l’acquisition en l'état futur d'achèvement de plusieurs appartements à usage locatif dont :
- deux T1 (lots 23 et 8) au sein de la résidence « [Adresse 16] » à [Localité 12], d’un montant de 95 695 € pour le lot 8 et 93 807 € pour le lot 23, financés par un prêt n°2101240 F 001 d’un montant de 189.502 €,
- deux T1 (lots 20 et 21) au sein de l’ensemble « [Adresse 9] » à [Localité 15], d’un montant de 108 146 € chacun, financés par un prêt n°2101248 P 001 d’un montant de 216.292 €,
- un T2 (lot 22) au sein de l’ensemble « [Adresse 11] » à [Localité 14], financé par un prêt n°2101238 D 001 d’un montant 168 462 €.

Les actes de prêt auraient été renouvelés en la forme authentique devant Me [E] notaire associé à [Localité 6] le :
- 02 avril 2008, pour le prêt n°2101238D001 d’un montant de 168.462 € ;
- 09 avril 2008, pour le prêt n°2101248P001 d’un montant de 216.292 € ;
- 14 avril 2008, pour le prêt n°20198796Z001 d’un montant de 303.529 € ;
- 13 juin 2008, pour le prêt n°201001240F001 d’un montant de 189.502 €.
Ces documents ne sont pas versés aux débats.

Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 09.01.2012.

*

Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [M] [S] et la SCP DUBOST [S] ROUVIER, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.

*

Par actes d’huissier des 10, 11, 12 et 16 août 2010, [R] [N] et [P] [N] née [Z] ont assigné, entre autres, la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) aux droits et obligation de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIF), et la SCP DUBOST [S] ROUVIER devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.

Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/10782.

Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 28.03.2011, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente « qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.

*

Par acte d’huissier en date du 13.02.2012, la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a fait assigner [R] [N] et [P] [N] née [Z] devant le tribunal de grande instance de TOULON, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer les sommes de :
- 171 465,85€ au titre du prêt n°210 1238 D/001,
- 210 298,63€ au titre du prêt n°210 1248 P/001,
- 179 364,08€ au titre du prêt n°210 1240 F/001,
- et 308 941€ au titre du prêt n°209 8796 Z/001,
qu'elle leur a consentis, majorés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la capitalisation des intérêts légaux.

Par ordonnance du 12.03.2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULON a rejeté l’exception de litispendance soulevée par les époux [N].

Par ordonnance du 13.05.2014 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULON s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE

Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 01.08.2014 et a été enregistrée sous le n° de RG 14/9234.
*

Par ordonnance en date du 05.10.2017, le juge de la mise en état a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER,
- Prononcé la jonction des instances n° 10/10782 et n° 14/9234,
- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [R] [N] et [P] [N] née [Z],
- Rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- Rejeté la demande de communication de pièces formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- Condamné in solidum [R] [N] et [P] [N] née [Z] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état et enjoint aux [R] [N] et [P] [N] née [Z] de conclure au fond pour cette date,
- Condamné in solidum [R] [N] et [P] [N] née [Z] aux dépens du présent incident.

Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 13.09.2018.

[R] [N] et [P] [N] née [Z] se sont désistés de leur pourvoi en cassation.

*

Par ordonnance en date du 06.12.2018, le juge de la mise en état a disjoint les instances enregistrées sous les numéros de RG 10/10782 et 14/9234.

*

Par ordonnance en date du 18.03.2021, le juge de la mise en état a :
- Rejeté 1la demande de jonction avec l'instance numéro RG 10/10782 formée par [R] [N] et [P] [N] née [Z],
- Déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [R] [N] et [P] [N] née [Z],
- Sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
- Rejeté la demande formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens du présent incident.

Cette décision a été infirmée par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 31.03.2022.
Statuant à nouveau, la cour a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [R] [N] et [P] [N] née [Z], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et les a condamnés à verser la somme de 2 000€ à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEMENT DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

*

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05.09.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 25.10.2024.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 13.03.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT (CUFD), venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), demande au tribunal, au visa de l’article 134 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« • Sur la recevabilité de l’action de la société CIFD
- JUGER l’action de la société CIFD recevable

• Sur la demande de sursis à statuer des époux [N]
- JUGER la demande de sursis à statuer des époux [N] irrecevable

o Subsidiairement, si la demande de sursis à statuer était déclarée recevable
- DEBOUTER LES époux [N] de leur demande en sursis à statuer

• Sur la demande principale de la société CIFD
- JUGER que la créance que détient la société CIFD sur les époux [N] est certaine, liquide et exigible tant dans son principe que dans son quantum
- CONDAMNER les époux [N] à verser à la société CIFD les sommes [A PARFAIRE] de:
• 187.147,23 € au titre du prêt n°2101240 F 001
• 321.013,48 € au titre du prêt n°2098796 Z 001
• 219.493,86 € au titre du prêt n°2101248 P 001
• 178.166,15 € au titre du prêt n°2101238 D 001

- JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ;
- JUGER que les époux [N] ont souscrit et exécuté les contrats de prêt litigieux de mauvaise foi
- CONDAMNER les époux [N] à verser à la société CIFD la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêt

• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par les époux [N]
- JUGER l’exception de nullité pour dol invoquée par les époux [N] irrecevable comme prescrite

o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
- DEBOUTER les époux [N] de leur exception de nullité pour dol

• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts des époux [N]
- DEBOUTER les époux [N] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts

En tout état de cause
- DEBOUTER les époux [N] de toutes leurs éventuelles demandes, fins et conclusions
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER les époux [N] à verser à la société CIFD somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Maître Agnès SUZAN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »

Par conclusions en date du 06.12.2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [R] [N] et [P] [N] née [Z] demandent au tribunal, au visa des articles anciens 1134, 1147 et 1384, 1109,1110 et 1116 du code civil, des articles 101, 378, 367 et 36 et 378 et suivants du code de procédure civile et les articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier, les anciens articles L.121-21 et suivants du code de la consommation, de :
« Dire et Juger les époux [N] bien fondés et recevables en leurs demandes ;
Y faisant,
A titre préliminaire,
Sur l’exception de connexité Constater la connexité entre l’affaire enrôlée par devant la juridiction de céans sous le numéro 14/9234 et celle également enrôlée par devant ladite juridiction au principal sous le numéro 10/10782 ;
En conséquence,
Ordonner sur le fondement de la connexité, le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE et prononcer la jonction des affaires sous le seul numéro 10/10782 ;
Sur le sursis à statuer Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instance civile principale déjà initiée par les époux [N] à l'encontre notamment du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, et toujours pendante par devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE;

En conséquence,
Suspendre la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis ;

Sur le fond
Recevoir en ses demandes, fins et conclusions Madame et Monsieur [N] ;
En conséquence,
Constater que les époux [N] demandent la nullité des actes de prêt dans l’instance engagée initialement par devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille sous le numéro de RG 10/10782 ;
Dire et Juger que les montages financiers mis en place par la Société APPOLONIA était inefficaces et entachés d’erreurs ;
Dire et Juger que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT mis en cause n’a pas, en sa qualité d’établissement bancaire, accomplis son obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur et Madame [N] ;
Dire et Juger que l’attitude le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a causé un préjudice Monsieur et Madame [N] ; qui, s’ils avaient été valablement informés et conseillés, n’auraient pas contractés ;
Dire et Juger que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT mis en cause est responsable des actes accomplit par la société APPOLONIA du fait du mandat existant entre eux;
En conséquence,
Dire et Juger que le consentement des époux [N] a été vicié par dol en ce que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a présenté des données financières et des perspectives totalement erronées par rapport et leur ont menti sur l’ensemble des informations qui ont servies de base à leur consentement ;
Dire et Juger que le consentement des époux [N] a été vicié par le comportement déloyal du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT qui auraient dû fournir à Monsieur et Madame [N] une information véritable sur la viabilité véritable du montage financier proposé ;
En conséquence :
Prononcer la nullité des actes de prêt ainsi que de tous les actes subséquents ;
Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à prendre en charge la totalité du coût de l’opération financière qu’il a fait contracter à Monsieur et Madame [N] à savoir, le remboursement de tous les intérêts qui ont été versés ;
Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à prendre en charge les intérêts à venir jusqu’aux termes des différents prêts contractés dans le cadre de ces projets immobiliers.
Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de la procédure. »

L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 24.10.2024 et mise en délibéré au 24.01.2025.

[R] [N] et [P] [N] née [Z] ont constitué avocat, mais n’ont pas été représentés par leur conseil à l’audience, sans que cette absence soit expliquée ni excusée.

SUR CE :

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Toutefois, constituent des prétentions sur lesquelles il doit être statué, les demandes figurant au dispositif des conclusions et formulées sous la forme de « dire et juger », dès lors qu’elles visent à obtenir une décision sur un point précis en litige.

La longue liste de « dire et juger » figurant au dispositif des conclusions des défendeurs ne constitue pas des demandes, mais un simple résumé de ces moyens.

Sur les exceptions et fins de non-recevoir

1.1 Sur l’exception de connexité

En application de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
-statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance,
-allouer une provision pour le procès
-accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
-ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires,
-ordonner d’office toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 771-1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.

En outre, en application des dispositions de l'article 73 du même code, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Aux termes de l’article 74 du même code « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. 
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118. »

L’article 103 du code de procédure civile précise toutefois que « L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ».

L’article 101 du même code prévoit que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

En l’espèce, [R] [N] et [P] [N] née [Z] se prévalent de l’existence d’un lien entre la présente action en paiement et l’action en responsabilité enregistrée sous le numéro de RG 10/10782, constitué par le contrat de prêt litigieux, qui justifierait de prononcer la connexité et la jonction entre ces deux instances.

L’exception de connexité suppose que deux juridictions distinctes soient saisies d’une affaire comportant un lien tel, qu’il devient nécessaire de les instruire ensemble.

Il convient de constater que l’exception de connexité, soulevée pour la première fois dans des conclusions au fond du 16.12.2023, présente un caractère dilatoire en ce que l’existence des deux procédures était connue des défendeurs dès l’origine. En effet, par ordonnance du 12.03.2013, le juge de la mise en état de TOULON a rejeté une exception de litispendance entre ces deux mêmes procédures.
Cette exception doit donc être rejetée, sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur la compétence exclusive du juge de la mise en état, ni même de relever que la condition de juridictions distinctes, fixée par l’article 101 du Code de procédure civile, n’est pas remplie.

1.2 Sur la demande de sursis à statuer

Les emprunteurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure en responsabilité, qui fait elle-même l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale.

Cette troisième demande de sursis à statuer est motivée par la demande de nullité des actes de prêts des emprunteurs dont la banque sollicite l’exécution et le risque de contrariété de décision.

La banque soutient que la demande en sursis à statuer est irrecevable en ce qu’elle a précédemment été rejetée par une décision devenue définitive.

L’article 4 du Code de procédure pénale n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
En dehors de cette hypothèse, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, seule l’action en paiement est concernée, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu’elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif.

La demande de remboursement d’un emprunt dont le montant a été versé aux emprunteurs, qui n’en ont pas honoré toutes les échéances, est sans lien avec la procédure pénale relative à des faits d’escroquerie pour lesquels l’établissement prêteur n’est pas renvoyé devant une juridiction pénale.

Par ailleurs, l’histoire des procédures dites « APOLLONIA » démontre que les sursis à statuer initialement ordonnés dans les procédures en paiement, alors parfaitement justifiés au vu du caractère totalement inédit des faits et de leur multiplicité, ainsi que de l’issue alors imprévisible de la procédure pénale, a eu pour effet pervers un ralentissement de la procédure instruite au pénal.

Cette demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Surabondamment, en application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane des demandeurs ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, devant le juge de la mise en état.
1.3. Sur les fins de non-recevoir tiré de la prescription de la nullité du contrat

[R] [N] et [P] [N] née [Z] se prévalent de la nullité du prêt pour dol.

Le CIFD se prévaut de ce que l’exception de nullité pour dol serait prescrite en ce que les contrats auraient commencé à être exécutés. Il souligne que l’erreur des emprunteurs leur était connue au plus tard à la date du jour des contrats, soit le 11.02.2008, alors que les premières conclusions visant le dol dateraient du 30 octobre 2019.

Les emprunteurs ne répondent pas à ce moyen.

L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »

Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté.

Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.

En ce qui concerne les contrats en cause, il est constant qu’ils ont donné lieu aux paiements des sommes empruntées par la banque et à remboursement de la part des emprunteurs jusqu’au plus tard la date de la notification de la déchéance du terme du 09.01.2012.

Il convient de relever que dans la présente procédure, [R] [N] et [P] [N] née [Z] se prévalent des mêmes faits notamment un démarchage agressif, des mensonges répétés, une absence de prise en compte des points de vigilance par la banque, donnant du crédit aux propos mensongers…) que dans leur action en responsabilité devant cette juridiction en date du 10.08. 2010.

Il n’est pas contesté que le dol a été soulevé pour la première fois dans les premières conclusions au fond des emprunteurs en date du 30 octobre 2019, soit plus de 5 ans après le 10.08.2010.

Dans ces conditions, l’exception fondée sur le dol est prescrite.

2. Sur le fond

Bien qu’une partie de leur argumentation repose sur ces textes, aucune demande ni défense des emprunteurs n’est fondée sur le Code de la consommation.
2.1. Sur l’applicabilité du Code de la consommation

2.1.1. Sur l’application de plein droit du Code de la consommation

Surabondamment, l’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »

[R] [N] et [P] [N] née [Z] exercent la profession de médecins généralistes.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis un minimum de 10 biens immobiliers, destinés à la location.

Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle d’une personne qui, à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procure des fractions d’immeubles bâtis en jouissance.

Les prêts en cause ne sauraient donc relever de plein droit des dispositions du Code de la consommation.

2.1.2. Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation

Surabondamment, la soumission volontaire de la banque, dans le cadre des conditions des prêts, au code de la consommation, ne peut être présumée et les emprunteurs, qui s’en prévalent, doivent démontrer que la référence au code de la consommation figurant sur les contrats de prêt a été faite de façon volontaire, expresse et éclairée par la banque, alors que les prêts n’y étaient pas soumis de plein droit.
La simple mention pré-imprimée visant les dispositions du code de la consommation sur les prêts et dans les conditions générales ne caractérise pas une soumission volontaire de la banque aux dispositions de ce code.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.

En l’espèce, [R] [N] et [P] [N] née [Z], sur qui repose la charge de la preuve, n’ont pas conclu sur ce point ni remis de pièces, de sorte qu’ils défaillent à rapporter la preuve d’une soumission volontaire de la banque au code de la consommation.

Dès lors, le code de la consommation n’est pas applicable à la relation contractuelle entre les parties.

2.2 Sur les demandes de condamnation au titre de l’emprunt

Les parties ne débattent pas de la souscription du crédit, ni de son versement.

La banque demande la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes de :
• 187.147,23 € au titre du prêt n°2101240 F 001
• 321.013,48 € au titre du prêt n°2098796 Z 001
• 219.493,86 € au titre du prêt n°2101248 P 001
• 178.166,15 € au titre du prêt n°2101238 D 001
avec les intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement.

Les défendeurs ne contestent pas ces sommes en leur quantum, demandant simplement que la charge des frais et intérêts repose sur la banque suite à l’annulation des crédits en cause.
Toutefois, la demande de nullité des crédits a été écartée comme prescrite.

2.2.1 Sur les sommes dues en paiement du contrat de prêt n°2101240 F 001

Dans le corps de ses conclusions, l1a banque se prévaut d’une créance de 187.147,23€, ventilée comme suit :
- Echéances impayées : 7.577,60 €
- Capital restant dû au 25/12/2011 : 173.676,31 €
- Intérêts au 09/01/2012 : 205,55 €
- Indemnité contractuelle : 5687,77 €

Il sera fait droit à ces demandes.

2.2.2 Sur les sommes dues en paiement du contrat de prêt n°2098796 Z 001
Dans le corps de ses conclusions, la banque se prévaut d’une créance de 321.013,48 €, ventilée comme suit :
- Echéances impayées : 11.724,32 €
- Capital restant dû au 25/12/2011 : 287.963,12 €
- Intérêts au 09/01/2012 : 347,92 €
- Indemnité contractuelle : 20.978,12 €

Il sera fait droit à ces demandes.

2.2.3. Sur les sommes dues en paiement du contrat de prêt n°2101248 P 001

Dans le corps de ses conclusions, la banque se prévaut d’une créance de 219.493,86 €, ventilée comme suit :
- Echéances impayées : 8.958,48 €
- Capital restant dû au 25/12/2011 : 195.954,71 €
- Intérêts au 09/01/2012 : 236,75 €
- Indemnité contractuelle : 14.343,92 €

Il sera fait droit à ces demandes.

2.2.4. Sur les sommes dues en paiement du contrat de prêt n°2101238 D 001

Dans le corps de ses conclusions, la banque se prévaut d’une créance 178.166,15 € ventilée comme suit :
- Echéances impayées : 6.507,20 €
- Capital restant dû au 25/12/2011 : 159.822,76 €
- Intérêts au 09/01/2012 : 193,10 €
- Indemnité contractuelle : 11.643,09 €

Il sera fait droit à ces demandes.

2.2.5 Sur la demande d’intérêts et de capitalisation annuelle des intérêts,

En revanche, la banque, qui demande la condamnation au paiement des intérêts au taux contractuel dans chacun des contrats, ne prend pas soin d’en indiquer le taux, à quelque moment que ce soit de ses conclusions.
Dès lors, la demande de condamnation aux intérêts contractuels non échus à la déchéance du terme sera donc rejetée.

L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Conformément à ces dispositions, les sommes objets des condamnations ci-dessus ouvriront droits aux intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »

Les emprunteurs ne répondent pas à ce moyen.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ci-dessus.

3. Sur la responsabilité de la banque

Les emprunteurs se prévalent des fautes de la banque dans les motifs de leurs conclusions, sans pour autant formuler de demande en découlant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en connaître.

4. Sur la demande indemnitaire formulée par la banque

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite « 20 000 € à titre de dommages et intérêts ».

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se prévaut de ce que [R] [N] et [P] [N] née [Z], en s’abstenant de l’informer de ce qu’ils sollicitaient parallèlement de nombreux autres crédits à d’autres établissements bancaires, ont dissimulé l’ampleur de leur endettement, l’empêchant ainsi d’apprécier avec exactitude les risques de défaillance dans le remboursement des prêts en cause, mettant ainsi en danger le modèle économique de la banque.

Il résulte des fiches de renseignements bancaires que les emprunteurs ont déclaré la souscription de 7 crédits antérieurs.
En la présente espèce, aucune des parties n’a pris soin de démontrer la chronologie des autres crédits souscrits par les défendeurs.
La charge de la preuve du déroulement chronologique des emprunts repose sur la banque, qui s’en prévaut.

Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires.

5. Sur les demandes accessoires

5.1 Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.

5.2 Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

[R] [N] et [P] [N] née [Z], qui succombent seront solidairement condamnés au paiement de 7000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Rejette l’exception de connexité ;

Rejette la demande de jonction ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes tirées de l’exception de nullité du contrat et celles en résultant ;

Condamne solidairement [R] [N] et [P] [N] née [Z] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BPI, les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°2101240 F 001 : la somme de 187.147,23€ ventilée comme suit :
- Echéances impayées : 7.577,60 €
- Capital restant dû au 25/12/2011 : 173.676,31 €
- Intérêts au 09/01/2012 : 205,55 €
- Indemnité contractuelle : 5687,77 €
Au titre du prêt n°2098796 Z 001 : la somme de 321.013,48 €, ventilée comme suit:
- Echéances impayées : 11.724,32 €
- Capital restant dû au 25/12/2011 : 287.963,12 €
- Intérêts au 09/01/2012 : 347,92 €
- Indemnité contractuelle : 20.978,12 €
Au titre du prêt n°2101248 P 001 la somme 219.493,86 €, ventilée comme suit :
- Echéances impayées : 8.958,48 €
- Capital restant dû au 25/12/2011 : 195.954,71 €
- Intérêts au 09/01/2012 : 236,75 €
- Indemnité contractuelle : 14.343,92 €
Au titre du prêt n°2101238 D 001e 178.166,15 € ventilée comme suit :
- Echéances impayées : 6.507,20 €
- Capital restant dû au 25/12/2011 : 159.822,76 €
- Intérêts au 09/01/2012 : 193,10 €
- Indemnité contractuelle : 11.643,09 € ;

Dit que toutes ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur toutes ces sommes ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, notamment la demande indemnitaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ;

Condamne solidairement [O] [B] et [R] [N] et [P] [N] née [Z] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BPI, la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum [R] [N] et [P] [N] née [Z] au paiement des dépens de l’instance.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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