Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source hf_dump

TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 24/01451


Vérifier : TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 24/01451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
24/01451
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
6793e8d6dc35c03afb70d943

Texte de la décision

8,303 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024

N° RG 24/01451 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WHT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [P]
née le 08 Juillet 1961 à [Localité 6] (USA), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [V] [S]
née le 25 Janvier 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

non comparante

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [M] [P] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] section E n°[Cadastre 2], sis [Adresse 3].

Mme [G] [V] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] section E n°[Cadastre 1].

Mme [M] [P] a constaté que des constructions étaient édifiées sur la parcelle voisine de son terrain.

Le 7 avril 2023, Mme [M] [P] a fait dresser constat des désordres dans un procès-verbal de constat de commissaire de Justice.

Par assignation du 19 mars 2024, Mme [M] [P] a fait attraire Mme [G] [V] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner Mme [G] [V] [S] à démolir les constructions illégales et à remettre les lieux en l’état dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
*se réserver la liquidation de l’astreinte ;
*condamner Mme [G] [V] [S] au paiement de la somme 5000 € à titre de provision sur le préjudice subi;
*condamner Mme [G] [V] [S] au paiement de la somme 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût du constant d’huissier du 7 avril 2023.

Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir.

A l’audience du 29 novembre 2024, Mme [M] [P], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Elle fait valoir que les constructions édifiées sur la parcelle appartenant à la défenderesse constituent un trouble manifestement illicite en ce qu’elles sont réalisées sans autorisation d’urbanise et qu’elles créent des vues directes sur son habitation, une obstruction de la fenêtre de la salle d’eau et la privation de la vue mer.

Elle fonde sa demande de provision sur le préjudice tiré de l’existence de vues directes créées illégalement, de la privation de la vue mer et de l’obstruction de la salle de bain.

Régulièrement citée à étude, Mme [G] [V] [S] ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de démolition :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

L’existence du trouble est appréciée au jour où le juge des référés statue.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment de l’avis de classement à victime du 28 août 2023 que Mme [G] [V] a fait l’objet d’une composition pénale, qui a été effectuée par l’auteur, pour des faits d’infraction aux règles d’urbanisme. Toutefois, le juge des référés n’est pas en mesure de déterminer si cette infraction persiste au jour de la décision. En effet, seul un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 7 avril 2023 réalisé par Maître [C] [K], est produit, soit antérieur à la mesure de composition pénale.

En outre, il résulte de ce même procès-verbal de constat de commissaire de Justice, que la propriété de Mme [M] [P] est composée d’une première maison édifiée en bordure de route et qu’une seconde maison est édifiée à l’autre extrémité de son terrain, consistant en un studio avec terrasse et cave en sous-sol.

Le constat précise que sur la parcelle voisine à celle de la requérante, est édifiée une construction avec panneaux en bois le long du mur séparant les deux propriétés. Le commissaire de Justice note que dans le studio, la fenêtre de la salle d’eau est obstruée par les panneaux en bois de la construction voisine.

Il est également constaté depuis la fenêtre principale du studio, que des travaux sont en cours sur la propriété voisine et il est relevé que la requérante se plaint d’une obstruction de sa vue mer et un vis-à-vis direct sur sa propriété.

Toutefois, eu égard notamment à la taille de la fenêtre de la salle d’eau du studio, la perte d’ensoleillement ou de luminosité n’est pas suffisamment caractérisée. Il existe donc une contestation sérieuse quant à l’existence d’un trouble manifestement illicite sur ce point.

En outre, la perte de vue mer dont se prévaut la demanderesse se heurte également à des contestations sérieuses, d’une part en ce qu’il n’est pas démontré une obstruction manifeste de la vue mer, et d’autre part en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un droit vue mer résultant des titres de propriété.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et il convient de rejeter la demande.

Sur la demande de provision :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.

En l’espèce, il résulte des documents transmis que la création de vues directes ainsi que la perte de vue mer ne sont à ce stade pas caractérisés de manière certaine. En outre, en l’absence d’élément permettant de déterminer la perte de luminosité de la fenêtre de la salle de bain, le préjudice n’est pas quantifiable à ce stade.

Il résulte donc de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournable. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Rejetons les demandes de Mme [M] [P] ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [M] [P].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.