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TJ Paris, 24 janv. 2025, RG 22/01627


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Date
24/01/2025
Numéro
22/01627
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
6793e967dc35c03afb70ddf1

Texte de la décision

6,121 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LAMI SOURZAC
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BELAUD

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/01627
N° Portalis 352J-W-B7G-CV533

N° MINUTE :

Assignation du :
02 février 2022

JUGEMENT

rendu le 24 janvier 2025
DEMANDERESSE

S.C.I. ARON
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Alexandra BELAUD de la SELEURL ADB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2079

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 6] NORD
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0380

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01627 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV533

DÉBATS

A l’audience du 15 novembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes de son assignation délivrée le 02 février 2022, la SCI Aron a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] [Localité 5] et sollicite de :
« Annuler le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] en date du l7juin 2019;
- Donner acte à la SCI ARON de ce qu'elle a, depuis la pose du compteur individuel acquitté les charges d'eau dues sur la base des relevés effectués et dûment communiqués au syndic, à savoir l1,38m3 * 3,41 soit 38,80 € au titre de la consommation d'eau du 15/09/2018 au 15/09/2019 - Ordonner au SDC de régulariser le compte de charges de la SCI ARON en conséquence, étant entendu que dans le cadre de cette régularisation, le syndicat des copropriétaires doit comptabiliser au crédit dudit compte de charges, les frais de réfection de la colonne des WC communs acquittés par la SCI ARON seule;
En tout état de cause.
- Condamner le SDC à payer à la SCI ARON la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner le SDC à payer à la SCI ARON la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et autoriser Me Belaud-Guillet (Selarl ADB avocat) à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
- Ordonner l'exécution provisoire. »

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SCI Aron demande au tribunal, au visa des articles 384 et suivants, 394 à 399 du code de procédure civile, de :
« Constater l’accord des parties sur le protocole signé et l’homologuer
Donner acte à la SCI ARON de son désistement d’action conformément au protocole signé;
Déclarer le désistement parfait ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. »

Lors de l'audience de mise en état du 29 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 octobre 2024 pour désistement devant le juge de la mise en état et non devant le tribunal, afin de pouvoir l'acter de suite.

Lors de l'audience de mise en état du 23 octobre 2024, et en l'absence de régularisation des conclusions de désistement comme sollicité, ne permettant pas au juge de la mise en état d'acter le désistement, l'instance a fait l'objet d'une ordonnance de clôture et a été fixée pour plaidoirie le 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS

Sur le désistement

Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, la SCI Aron explique qu'elle se désiste de l’action engagée et de la présente instance à l’encontre du syndicat des copropriétaires et demande au tribunal d'homologuer le protocole signé le 07 novembre 2023 et approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires le 04 avril 2024, et de donner acte à la SCI ARON de son désistement.

Le syndicat des copropriétaires n'ayant pas conclu ni présenté de fin de non-recevoir, ce désistement est donc parfait.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés.

En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement de l'instance et de l'action engagées par la SCI Aron à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] [Localité 5] ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord signé le 07 novembre 2023 dont copie est jointe au présent jugement ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la SCI Aron aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 24 janvier 2025

La greffière La présidente

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