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TJ Versailles, 24 janv. 2025, RG 25/00133


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Date
24/01/2025
Numéro
25/00133
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
6793edfcdc35c03afb70ea1f

Texte de la décision

8,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00133 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWVK
N° de Minute : 25/138

M. le directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 7]

c/

[J] [G]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 24 Janvier 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[[Y]]]][O] [T][[[[E]]]]

LE : 24 Janvier 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 24 Janvier 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 24 Janvier 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 24 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [J] [G]
domiciliée au FOYER [8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au INSTITUT MGEN DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [J] [G], née le 18 Novembre 1978 à [Localité 9] (Algérie), domiciliée au [Adresse 11], fait l'objet, depuis le 16 juillet 2024 au INSTITUT MGEN DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [O] [T], sa curatrice (ATFPO),

Le 10 Janvier 2025, Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [J] [G] était absente et représentéepar Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de notification au tuteur de l'arrêté mensuel de maintien de l'hospitalisation sous contrainte :

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, il apparaît que, contrairement aux autres décisions de maintien prises mensuellement depuis la dernière décision du juge des libertés du 26 juillet 2024, l'arrêté de maintien en hospitalisation sous contrainte de [J] [G] du 16 janvier 2025 n'a pas été porté à la connaissance de la tutrice de la patiente. Or, cette situation ne cause pas de grief à la patiente puisque ce dernier arrêté précède de quelques jours la présente audience, à laquelle la tutrice est conviée et placée en mesure de contester, le cas échéant, la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont sa protégée fait l'objet.

Il convient à ce titre de relever que ni la patiente, ni la curatrice n'ont jugé utile de se présenter à l'audience, ce qui démontre, plus encore que [J] [G], informée des droits dont elle dispose, ne souhaite pas les exercer.

La patiente et sa curatrice n'ont pas été privées de l'exercice de leurs droits et le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le fond

Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions subséquentes du directeur de l'établissement ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 16 janvier 2025, par le Docteur [U] ;

Dans un avis motivé établi le 10 janvier 2025, le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [J] [G], née le 18 Novembre 1978 à [Localité 9] (Algérie), domiciliée au [Adresse 11] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [J] [G] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 par Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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