TJ Versailles, 24 janv. 2025, RG 19/01021
Vérifier : TJ Versailles, 24 janv. 2025, RG 19/01021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 19/01021 - N° Portalis DB22-W-B7D-OR5X
DEMANDEUR :
Madame [O] [K] [N] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1685, avocat plaidant, ayant pour postulant Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] [V]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 18] (BÉNIN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/11269 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Stéphanie FOULQUIER, Me Philippe CHATEAUNEUF
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [V] (LRAR IFPA), Mme [J] (LRAR IFPA)
EXTRAIT ARIPA VIF, ARPE, Procureur de la Répbulique (parquet civil, service en charge des IST)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] et Madame [O] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu une enfant : [S], née le [Date naissance 4] 2015 au [Localité 14] (78)
Par ordonnance de non conciliation du 30 avril 2019, le juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Attribué à Madame [J] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] [Localité 12] à titre onéreux ; Dit que l’autorité parentale à l’égard de [S] est exercée en commun par les parents ; Fixé la résidence de [S] chez Madame [O] [J] ; Désigné l’A.R.P.E. en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice du droit de visite du père, un samedi sur deux, pendant 3 moisDit qu’à l’issue de ce droit de visite en espace de rencontre, Monsieur [V] peut accueillir [S] selon les modalités suivantes : Un droit de visite de 10 heures à 18 heures les samedis des semaines paires, ce droit se poursuivant pendant les vacances scolaires si l’enfant est disponible, pendant 2 mois Puis à l’issue : Les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ; La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, le deuxième et le quatrième quart de chaque année impaire ; Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [V] à l’entretien et l’éducation de [S] à 200 € ; Ordonné l’interdiction de sortie de [S] du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Par un arrêt du 10 décembre 2020, la Cour d’appel de Versailles, statuant à nouveau, a notamment dit que le droit de visite médiatisé de Monsieur [V] s’exercera pendant 6 mois à compter de la première visite dans les locaux de l’ARPE, sans sortie possible, renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre et nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par le parent le plus diligent, et supprimé le droit de visite et d’hébergement du père à l’issue de ce délai.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2021, Madame [J] a assigné Monsieur [V] en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Par ordonnance sur incident du 11 août 2023 le juge de la mise en état a notamment :
Débouté Monsieur [V] de sa demande de devoir de secours,
Maintenu le droit de visite du père à l'égard de l’enfant [S] par l'intermédiaire d'un espace de rencontre deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,
Désigné l'A.R.P.E., [Adresse 9], à [Localité 19], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,
Dit que la durée de rencontre est de 3 heures et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre,
Dit que des sorties sont envisagées,
Fixé la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l'espace de rencontre,
Réservé le droit d'hébergement de Monsieur [V],
Fixé à la somme de 50 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant,
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11mars 2024, Madame [O] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [V], de :
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil
ORDONNER que Madame [J] ne conservera pas l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
FIXER la date des effets du divorce au 9 janvier 2019, date de la séparation, ou subsidiairement à compter du 20 janvier 2019, date à laquelle Madame [J] est entrée dans les lieux de l’appartement qu’elle a loué seule suite à la séparation ;
PRENDRE ACTE de la proposition de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux formulée par Madame [J] ;
ORDONNER la révocation des donations ou avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir par contrat de mariage ou pendant leur union;
En cas de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de prestation compensatoire, pour des raisons d’équité et au regard des circonstances particulières de la rupture, en application de l’article 270 alinéa 3 du Code civil ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de prestation compensatoire, non justifiée au regard de la situation respective des époux ;
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER que l’autorité parentale sur l’enfant mineure soit exercée exclusivement par Madame [J] ;
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de droits de visite et d’hébergement, contraires à l’intérêt de l’enfant ;
RESERVER les droits de visite et d’hébergement du père ;
Subsidiairement,
RECONDUIRE les modalités de droits de visite du père en point-rencontre selon les modalités suivantes :
-Fixer les droits de visite du père en espace médiatisé en précisant que ces visites auront lieu un samedi sur deux, selon un calendrier et des modalités à convenir au cas par cas avec l’espace de rencontre et les parents ;
- Ordonner que ce droit de visite s’exercera pendant 6 mois à compter de la première visite, renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre et nouvelle saisine du Juge aux Affaires Familiales par le parent le plus diligent ;
- Ordonner que le cadre de rencontre est fixé, à défaut de meilleur accord, à un samedi sur deux, pendant une durée de trois heures à chaque fois, selon les modalités proposées par l’espace de rencontre en fonction de ses possibilités, à charge pour la mère d’y conduire ou faire conduite l’enfant, puis de venir les chercher ou faire chercher par une personne de confiance ;
- Ordonner qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [V], sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre ;
- Ordonner que ce droit sera suspendu pendant les vacances scolaires en cas de séjour de l’enfant dans le département des Yvelines de plus de 7 jours, à charge pour la mère d’en aviser, dans les meilleurs délais, le père et le responsable de la structure accueillante ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande tendant à ce que Madame [J] assume le transport et les frais afférents de [S] pour l’exercice de ses droits ;
FIXER la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200€ par mois,
ORDONNER l’interdiction de sortie de territoire français de l’enfant mineure sans l’autorisation de sa mère Madame [J] ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
DEBOUTER Monsieur [V] de toute demande contraire.
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 janvier 2024, Monsieur [H] [V] conclut également au prononcé du divorce mais aux torts exclusifs de Madame [O] [J] et demande à la présente juridiction de :
Donner acte à Madame [J] de la reprise de l’usage de son nom de naissance dans les plus brefs délais,
Dire et juger, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que l’époux a pu accorder à Madame [J],
Fixer les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date de l’Ordonnance de non conciliation au 30 Avril 2019 au plus tôt,
Donner acte à Monsieur [H] [V] de sa proposition du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Renvoyer les époux [V] / [J] aux opérations de liquidation-partage de leur régime matrimonial amiablement,
Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 3.000 euros due au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil, pour préjudices subis,
Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 6.500 euros au profit de l’époux, somme due au titre de la prestation compensatoire.
Dire et juger que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [S], enfant unique et mineure du couple,
Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure, sans nouvel élément, au domicile maternel et accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleurs accords, comme suit :
- pendant la période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié,
Fixer les trajets et frais de trajets à la charge de la mère,
Fixer la contribution alimentaire due par le père pour les besoins de l’enfant mineure à la somme mensuelle de 50 euros,
Maintenir l’interdiction de sortir du territoire de l’enfant mineure, sans l’accord express et écrit des deux parents,
Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2.400 euros en vertu des dispositions relatives à la Loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 14 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du12 novembre 2024, renvoyée au 10 décembre 2024. Monsieur [H] [V] n'a pas déposé de dossier de plaidoirie malgré relance du tribunal.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 17 janvier 2025 et prorogé au 24 janvier en raison d'une surcharge de travail.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [V] le divorce de :
Madame [O] [K] [N] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 17]
et de :
Monsieur [H] [Y] [V]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 18] (BÉNIN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] ,
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT que Madame [O] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 9 janvier 2019 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [J] et Monsieur [H] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective de dommages-intérêts ;
Sur l'enfant :
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [S] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [O] [J],
MAINTIENT le droit de visite de Monsieur [H] [V] à l'égard de l’enfant [S] par l'intermédiaire de l'A.R.P.E., [Adresse 9], à [Localité 19], en sa qualité d'espace de rencontre, un samedi sur deux sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,
DIT que la durée de rencontre est de 3 heures et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre,
DIT que des sorties sont envisagées,
FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois à compter de la première visite, renouvelable sur proposition de l'espace de rencontre, et nouvelle saisine du juge aux affaires par le parent le plus diligent,
RAPPELLE qu'en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au [XXXXXXXX02]. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 13]
DIT qu'après deux visites consécutives non honorées par Monsieur [H] [V] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant,
DIT qu'à l'issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt de l'enfant, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l'enfant et envisager des droits différents pour le père ;
RESERVE le droit d'hébergement de Monsieur [H] [V]
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [V] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 50 euros, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [O] [J],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
CONSTATE que Madame [O] [J] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [V] pour des faits de harcèlement sur conjoint et violation de domicile, et une plainte pour menaces sur Madame [J] ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de [S], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16] (78), sans l'autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les enfants mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 19/01021 - N° Portalis DB22-W-B7D-OR5X
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 24 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [O] [K] [N] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1685, Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] [V]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 18] (BÉNIN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/11269 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.