TJ Versailles, 24 janv. 2025, RG 24/00165
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00165 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3FY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [Z] [G] épouse [B]
- CPAM DES [Localité 4]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00165 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3FY
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [Z] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 4]
Département juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [D] [V], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur [K] [N], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social - N° RG 24/00165 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3FY
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (ci-après Caisse ou CPAM) a, par décision en date du 06 octobre 2023, notifié à Madame [Z] [G] épouse [B] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail (maladie) prescrit pour la période du 24 juillet 2023 au 20 août 2023, au motif que son arrêt a été réceptionné après la fin de la période prescrite.
En désaccord avec cette décision, Mme [B] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des [Localité 4] qui a, par courrier daté du 13 novembre 2023, accusé réception de sa contestation.
Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2024, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire des [Localité 4], aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CRA relative au refus d’indemnisation de son arrêt de travail.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CRA de la CPAM des [Localité 4] a, par décision prise lors de sa séance du 16 mai 2024, confirmé le bien-fondé de la décision de refus du 06 octobre 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
A l’audience, Mme [B] demande au tribunal la prise en charge par la CPAM de l’indemnisation de son arrêt de travail (maladie) du 24 juillet 2023 au 20 août 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir déposé son arrêt de travail dans la boite aux lettres de la Caisse et l’avoir envoyé à plusieurs reprises par la poste en lettre simple. Elle précise que le premier arrêt de travail a bien été transmis à la Caisse dans le délai de 48 heures, mais que le médecin prescripteur avait omis d’apposer sa signature sur ledit document.
En défense, par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des [Localité 4] demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la Caisse du 06 octobre 2023, ayant refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail de Mme [B], pour la période du 24 juillet 2023 au 20 août 2023 ;
- Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A ce titre, la Caisse fait principalement valoir que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt de travail dans les délais requis. Selon elle, la réception du volet destiné à l’employeur dans ces mêmes délais s’avère insuffisante pour pouvoir prétendre à l’indemnisation de l’arrêt litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge par la CPAM de l’arrêt de travail (maladie) du 24 juillet 2023 au 20 août 2023 :
Aux termes des dispositions de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
Par ailleurs, l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l’envoi de son arrêt de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, Mme [B] indique, dans son courrier de contestation devant la CRA, avoir envoyé dans les délais (le 25 juillet 2023) un premier avis de travail non conforme en raison de l’absence de signature du médecin prescripteur, soit : les volets n°1 et 2 à la Caisse et le volet n°3 à son employeur, précisant que son employeur l’avait bien reçu. Puis, dans son courrier de saisine du tribunal, elle ajoute avoir contacté la Caisse en août 2023, cette dernière lui indiquant n’avoir rien reçu de sa part et lui conseillant de faire transmission d’un duplicata ; elle précise avoir transmis à la Caisse deux duplicatas, à savoir :
- un premier, par lettre recommandée du 05 septembre 2023, en même temps qu’un nouveau arrêt de travail de prolongation portant sur la période du 04 septembre 2023 au 11 septembre 2023,
- un deuxième, par remise en mains propres lors d’un rendez-vous en agence, quelques jours plus tard.
A l’appui de ses allégations, Mme [B] verse aux débats le justificatif de deux paiements par carte bancaire d’affranchissement à [3] du 25 juillet 2023, d’un montant de 2,32 euros (indiqué à l’employeur) et 1,16 euros (indiqué à la Caisse), ainsi que le ticket de caisse émis par [3], le 05 septembre 2023, pour une lettre recommandée (6,08 euros) et une lettre verte suivie (1,66 euros), cette dernière, distribuée le 22 septembre 2023. Elle ne comprend pas pourquoi la Caisse soutient n’avoir pas réceptionné le premier duplicata alors qu’elle indique avoir réceptionné l’arrêt de prolongation du 04 septembre 2023, les deux prescriptions faisant partie d’un même envoi.
De son côté, la CPAM des [Localité 4] indique que l’arrêt de travail initial pour suite de grossesse (duplicata) daté du 29 juin 2023, prescrit pour la période du 24 juillet 2023 au 20 août 2023, a été reçu par la Caisse le 04 octobre 2023, soit au-delà du délai de 48 heures et après la fin de la période prescrite, de sorte que le médecin-conseil n’a pu exercer son pouvoir de contrôle au regard dudit arrêt.
Or, les éléments versés par Mme [B], en particulier les deux justificatifs de paiement d’affranchissement du 25 juillet 2023 sont insuffisants à rapporter la preuve de l’envoi de son arrêt de travail du 24 juillet 2023 au 20 août 2023 à la Caisse ainsi qu’à l’employeur. De plus, si Mme [B] affirme que l’employeur a bien reçu son volet, elle ne produit pas d’attestation de ce dernier justifiant ses dires. Par ailleurs, il sera observé que le duplicata signé du 29 juin 2023 versé par la caisse ne correspond pas au duplicata signé produit par Mme [B]. Enfin, les justificatifs dont les dates sont postérieures à la fin de la période prescrite doivent être écartés dans la mesure où le médecin-conseil de la Caisse n’a pu exercer son pouvoir de contrôle.
Dès lors, il apparaît que la décision de la CPAM des [Localité 4] du 06 octobre 2023, refusant à Mme [B] l’indemnisation de son arrêt de travail du 24 juillet 2023 au 20 août 2023 est bien-fondée. Le recours de Mme [B] à l’encontre de cette décision sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Mme [B], succombant à l'instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] du 06 octobre 2023, refusant à Madame [Z] [G] épouse [B] l’indemnisation de l’arrêt de travail (maladie) qui lui a été prescrit pour la période du 24 juillet 2023 au 20 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] épouse [B], partie succombante à l’instance, aux entiers dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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