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TJ Chartres, 24 janv. 2025, RG 25/00027


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Date
24/01/2025
Numéro
25/00027
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6793f17ddc35c03afb70f194

Texte de la décision

5,464 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00027 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO6L
N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 24 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :24 Janvier 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur

Le : 24 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 24 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre Janvier

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [S] [M]
né le 15 Novembre 1981 à
domicilié: ---
comparant assisté de Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 23 janvier 2025

**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 21 Janvier 2025, reçue le 21 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [S] [M] a fait l’objet le 14 janvier 2025,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [S] [M]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 23 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] ,


Le 21 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [M].

L'audience du 24 Janvier 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [S] [M]

Monsieur [S] [M] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Hannah GENIN-SCHMITE a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Hannah GENIN-SCHMITE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [S] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [S] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [S] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 14 janvier 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].

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