TJ Créteil, 24 janv. 2025, RG 24/06819
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06819 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJP7
AFFAIRE : S.A.R.L. [3] C/ [M] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1175
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 14 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe [4], dont fait partie l'établissement [3] a pour activité la formation et la formation continue en management, communication et création en ingénierie et en sciences politiques et relations internationales. Ces formations sont dispensées dans le cadre soit d'un enseignement classique, soit de contrats d'alternance ou de contrats de professionnalisation.
Le 21 février 2022, Monsieur [M] [C] a signé avec létablissement [3] un contrat de formation professionnelle marketing et management. Le prix de la formation était fixé à 11 550,00 € dans le contrat.
Suite à plusieurs impayés, l'établissement [3] a adressé à Monsieur [C] plusieurs mails pour obtenir le paiement des sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2023, l'établissement [3] a informé Monsieur [M] [C] de l’existence d’une dette de 10 450,00 € au titre de ses frais de formation et l'a mis en demeure de régler cette somme. De même, le 2 novembre 2023, l'établissement [3] sollicitant une résolution amiable du litige avant une nouvelle mise en demeure adressée le 28 février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception.
Suivant assignation délivrée par huissier le 18 octobre 2024, létablissement [3] a attrait Monsieur [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Dans son exploit introductif d'instance, l'établissement [3] a demandé à la juridiction de condamner Monsieur [M] [C] au paiement des sommes suivantes :
- 10 450,00 € en paiement de ses frais de formation impayés outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 18/01/2023 et capitalisation des intérêts ;
- 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'établissement [3] fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que conformément aux stipulations contractuelles et en suite du paiement de l'acompte par le défendeur, Monsieur [M] [C] reste débiteur du reliquat des frais de formation.
L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Monsieur [M] [C] n'ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des frais de formation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 3 du contrat de formation signé par les parties, l’élève « toute échéance impayée entraine la perte de toute facilité de paiement et l'exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [C] a procédé au règlement de l'acompte uniquement en contrepartie de la formation dispensée et n'a donc pas procédé aux dates convenues au versement des sommes de 2200 euros et aux 6 versements de 1375 euros conformément à la rubrique conditions financières du contrat signé.
Ainsi, il n'est pas contesté que l'établissement [3] a exécuté la part de ses obligations à l’encontre de Monsieur [M] [C].
Monsieur [M] [C] demeure ainsi redevable à l'établissement [3] de la somme de 10450 € au titre des frais de scolarité restant dus.
Malgré mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 janvier 2023 puis du 28 février 2024, Monsieur [M] [C] n’a pas payé les sommes dues.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [C] à payer à l'établissement [3] la somme de 10450 euros au titre des frais de formation restant dus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il convient d’écarter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [C] aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, au vu de l’équité, la demande formée par l'établissement [3] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à l'établissement [3] la somme de 10450 euros au titre des frais de scolarité restant dus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JANVIER
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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