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TJ Évry, 24 janv. 2025, RG 24/00972


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Date
24/01/2025
Numéro
24/00972
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6793f504dc35c03afb70faf0

Texte de la décision

9,593 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00972 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIOE

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. de droit congolais LCB BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2] (CONGO)

représentée par Maître Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1340

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [W], [J], [M] [P]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Thierry MAGBONDO, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la SA de droit congolais LCB BANK a assigné en référé Monsieur [W] [P] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, pour voir :
– Condamner Monsieur [W] [P] par provision à lui payer la somme de 14.575,31 euros au titre du capital exigible outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;
– Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de la présente assignation ;
– Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1e octobre 2024 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 13 décembre 2024.

A cette audience, la SA de droit congolais LCB BANK, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à ses conclusions visées par le greffe, elle a maintenu ses demandes et a ajouté de :
– Débouter Monsieur [W] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
– A titre subsidiaire, fixer la condamnation provisionnelle à la somme de 12.824,28 euros ;
– Accorder à Monsieur [W] [P] un délai de 24 mois pour payer sa dette ;
– Débouter Monsieur [W] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a consenti à Monsieur [W] [P] un prêt de 10.000.000 francs CFA, soit 15.244,96 euros, par convention du 12 novembre 2019, remboursable en 48 mensualités, mais que celui-ci a cessé de payer les mensualités au bout de quelques mois. Elle l'a mis en demeure par courrier du 4 octobre 2022 mais a appris postérieurement qu'il avait quitté la république du Congo pour la France où elle lui a adressé de nouvelles réclamations, en vain. Elle précise que le juge des référés français est territorialement compétent en raison de l'adresse du défendeur et que la clause attributive de compétence figurant à la convention n'est pas opposable en référé. Elle conteste l'argument selon lequel la convention produite serait un faux et relève que le défendeur reconnaît néanmoins avoir cessé de rembourser les mensualités dues.

En défense, Monsieur [W] [P], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
– Déclarer le tribunal incompétent,
– Condamner la société LCB BANK à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

– Subsidiairement, débouter la société LCB BANK de ses demandes, la renvoyer à mieux de pourvoir, et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– A défaut, fixer le montant de la provision à la somme de 12.824,28 euros, reporter son paiement ou lui accorder des délais de paiement et débouter la demanderesse de sa demande d'exécution provisoire.

Il fait valoir que la convention dont se prévaut la SA de droit congolais LCB BANK stipule la compétence exclusive du tribunal de commerce de Brazzaville en cas de litige. Il ajoute qu'il existe une contestation sérieuse résidant dans le fait que la véritable date de signature de la convention est le 1er août 2014 et non le 19 novembre 2019 de sorte que l'action est prescrite et relève, à l'appui de cette allégation, que les deux copies de pièces d'identité jointes à cette convention étaient périmées en 2019 et que le premier incident de paiement est survenu avant le 3 mai 2017.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 24 janvier 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l'exception d'incompétence

En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 2 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que, sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

En l'espèce, le défendeur à l'action résidant en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande formée par la SA LCB BANK.

Cependant, Monsieur [W] [P] fait valoir la clause attributive de compétence figurant à la convention d'ouverture de crédit pour soulever l'incompétence des tribunaux français.

En effet, l'article 16 de ladite convention stipule que le tribunal de commerce de Brazzaville est compétent pour connaître de tout litige pouvant naître à l'occasion de l'application de la convention.

Mais il convient de rappeler que la clause attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.

Dès lors, l'exception d'incompétence sera rejetée.

Sur la demande provisionnelle

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Monsieur [W] [P] conteste la date figurant dans la copie de la convention d'ouverture de crédit produite au débat et soutient que l'action de la demanderesse est en réalité prescrite, tant en cas d'action sur le fondement des articles L.218-2 et L.311-37 du code de la consommation qui fixent le délai d'action à deux ans, que de l'article 2224 du code civil qui le fixe à cinq ans.

Pour établir que la convention litigieuse n'a pas été signée le 12 novembre 2019, il souligne, d'une part, que la fiche de signature annexée à ladite convention a été délivrée le 30 juin 2008, soit onze années avant la date de la signature, et que la copie de son passeport affiche une date d'expiration au 14 mai 2016, soit trois ans avant la date de la signature.

En outre, s'il ne produit pas son exemplaire de ladite convention, il produit une lettre de rappel avant mise en demeure datée du 19 mai 2017, antérieurement à la date figurant dans la convention produite.

La société demanderesse, qui ne s'exprime pas sur le contexte de la lettre du 19 mai 2017, ne produit pas non plus sa lettre envoyée avant mise en demeure de sorte que celle produite en défense est la seule figurant au dossier.

Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter les pièces pour déterminer la date de la convention dont se prévaut la SA LCB BANK. Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée.

Sur les frais et dépens

La SA LCB BANK, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SA LCB BANK sera condamnée à payer à Monsieur [W] [P] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée ;

DECLARE le juge français territorialement compétent pour statuer ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par la SA LCB BANK à l'encontre de Monsieur [W] [P] ;

CONDAMNE la SA LCB BANK à payer à Monsieur [W] [P] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA LCB BANK aux dépens de l'instance en référé ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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