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TJ Boulogne-sur-Mer, 24 janv. 2025, RG 25/00310


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Date
24/01/2025
Numéro
25/00310
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6793fe61dc35c03afb710fe0

Texte de la décision

5,137 caractères

Minute n°25/00018
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/00310 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DGP

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 24 Janvier 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [H] [I]
né le 10 Janvier 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, assisté
par Me Marion LORIETTE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [H] [I] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 16 janvier 2025, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 22 Janvier 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 23 janvier 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu que Monsieur [I] a fait l’objet d’une hospitalisation à compter du 16 janvier 2025 à la demande de sa mère et après que le médecin des urgences de l’hôpital de [Localité 2] est relevé qu’il présentait des troubles de délires de persécution et de propos incohérents. Dans le cadre des certificats médicaux des 24 et 72 heures, les deux médecins qui l’ont rencontré relèvent qu’il est méfiant, sélectif dans ses propos, tendu, réticent. Il est relevé qu’il rapport des propos délirants se disant victime de gens qui gèrent le pays. Le docteur [Z] souligne dans le cadre de son certificat du 18 janvier que le discours est hermétique et que l’intéressé est toujours dans le déni des troubles et de la nécessité des soins. L’avis motivé du 22 janvier 2025 confirme les constatations précédentes relevant à nouveau que le patient est certes came mais avec une tension interne palpable, qu’il présente un contact méfiant et interprétatif dans le service, que son discours est désorganisé avec la présence d’éléments de persécution envahissants et qu’il a toujours des comportement inadapté comme des appels incessants au 114. Monsieur [I] n’a aucune critique de ses troubles. A l’audience il y a lieu de relever que le discours de Monsieur [I] reste parfois peu cohérent, qu’il a encore des propos de méfiance vis à vis de son entourage, qu’il fait toujours état d’un vécu persécutif et qu’il estime n’avoir aucun trouble en dépit des éléments médicaux évoqués avec lui.

Attendu qu’il résulte donc des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [H] [I] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [H] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 24 Janvier 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressé

- Notification par mail avec accusé de réception le 24 Janvier 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
- Notification par LRAR à Mme [D] [I] le 24 Janvier 2025
- Copie transmise au procureur de la République le 24 Janvier 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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