TJ Boulogne-sur-Mer, 24 janv. 2025, RG 25/00058
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Texte de la décision
Minute n°25/00016
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/00058 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CV3
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 24 Janvier 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [R] [U]
né le 12 Avril 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant, représenté
par Me Marion LORIETTE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [R] [U] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3] depuis le 04 mai 1993 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 07 Janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 06 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [R] [U] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 07 janvier 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu que par ordonnance rendue le 26 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins imposé à Monsieur [U] au delà des six mois d’hospitalisation continue ; qu’il résulte des certificats médicaux mensuels depuis le mois d’août 2024 jusqu’au mois de janvier 2025 que l’intéressé a toujours besoin d’une surveillance constant, étant débile pervers et dans l’incapacité à se remettre en question ; que es médecins relèvent une persistance de son appétence sexuelle le plaçant à l’affût de toute jeune personne ; que l’avis du collège de médecin en date du 9 janvier 2025 relève que les pulsions sexuelles du patient sont difficilement contrôlables et nécessitent toujours une surveillance importante et une grande vigilance de l’équipe.
Attendu qu’il résulte donc des éléments administratifs et médicaux transmis par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS que les troubles mentaux dont est atteint M. [R] [U] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [R] [U] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 06 mois d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 24 Janvier 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 24 Janvier 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3], à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à l’intéressé
Copie transmise au procureur de la République le 24 Janvier 2025
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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