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TJ Clermont-Ferrand, 24 janv. 2025, RG 25/00078


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Date
24/01/2025
Numéro
25/00078
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
679405a8dc35c03afb711fd0

Texte de la décision

6,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00078 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4W3
MINUTE : 25/00051
ORDONNANCE
rendue le 24 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [L] [O]
née le 25 Juin 1960 à [Localité 3]
Centre pénitentiaire de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Sabrina OULMI ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

* * *

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Monsieur [S] a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Madame [L] [O] et son conseil ont été entenduse.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3214-3 du CSP , lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui , le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1 du CSP. Que le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L3213-1 du CSP

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [L] [O] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 15/01/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du Représentant de l’Etat;

Attendu que par requête reçue le 21 Janvier 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 20/01/2025 qu’il a constaté que: “ce jour, le contact est de bonne qualité, le discours est informatif. La critique de son geste est présente et une projection dans la poursuite des soins est à noter. La thymie est neutre, les idées suicidaires sont à distance et le sommeil de bonne qualité avec médication. Il persiste toutefois des flashs backs que la patiente arrive à mettre à distance. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;”

Attendu qu’au cours de l’audience Madame [L] [O] a déclaré :” je me sens mieux ici. Je suis toujours très dépressive. Je verbalise un peu les faits qui se sont passés ; je veux rester ici pas en détention ordinaire”.

Le conseil a été entendu en ses observations;elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [O] , détenue au centre pénitentiaire de [Localité 2] sur mandat de dépôt criminel pour meurtre aggravé de sa fille âgée de 7 ans , compte-tenu de son état psychique de sidération affective avec fort risque suicidaire; que si la patiente commence à évoquer son geste, et à se projeter dans la poursuite des soins, il n’apparait pas concevable pour s’assurer de sa personne que Mme [O] puisse rejoindre la détention ordinaire.

Attendu que Madame [L] [O] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de céans ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [O]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 janvier 2025

Le greffier Le Vice-Président

Copie remise ce jour
- au directeur de l’établissement par courriel pour remise à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints
-remise par courriel au Préfet
-remise au procureur de la République par courriel

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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