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TJ Havre, 24 janv. 2025, RG 25/00058


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Date
24/01/2025
Numéro
25/00058
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
679408efdc35c03afb712801

Texte de la décision

6,364 caractères

N° RG 25/00058 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYDH Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 Janvier 2025 pour notification à [L] [F] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 24 Janvier 2025 à :

Me Magali SYLVESTRE

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 24 Janvier 2025 à :
- Association ATMP 76

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 24 Janvier 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 24 Janvier 2025
Décision du 24 Janvier 2025 à 16 H 00

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 31 juillet 2022 de :

[L] [F]
née le 04 Mars 1984 à [Localité 6]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Ayant pour tuteur : Association ATMP 76
[Adresse 5]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [L] [F] prise par le Docteur [D] le 21 janvier 2025 à 11h36.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 24 Janvier 2025 à 24 janvier 2025 à 11H18,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
- à la personne chargée de sa protection juridique Association ATMP 76
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [X] le 24 janvier 2025 à 11H36, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en ses observations Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [L] [F],

Vu l’avis du ministère public,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Magali SYLVESTRE demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.

Le conseil de Madame [F] soulève une irrégularité faisant grief en ce qu’elle n’a pu s’entretenir avec cette dernière pour exercer les droits de la défense. Effectivement, Madame [F], sédatée, ne pouvait répondre à l’appel de l’avocat à l’heure indiquée sur la convocation.

Il ressort du certificat du Docteur [X] en date du 24 janvier 2025 à 15H00 que Madame [F] était sédatée en raison de son état de santé, de telle sorte que l’impossibilité de l’entretien découle de circonstances insurmontables. Le moyen sera donc rejeté.

La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

Le certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [X] le 24 janvier 2025 à 11H36 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que Madame [F] présente toujours un grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif en raison de son agitation psychomotrice dirigée.

En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [F] au-delà de 96 heures à compter du 25 janvier 2025 à 11H36.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .

Le greffier Le juge délégué

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