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TJ Nîmes, 24 janv. 2025, RG 25/00059


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Date
24/01/2025
Numéro
25/00059
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67940ff8dc35c03afb7134fa

Texte de la décision

3,628 caractères

Page /

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 25/00059 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K3EA

ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame MALLET, Greffier,

Dans l'instance concernant :

Madame [J] [U]
née le 27 Janvier 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] depuis le 20 Janvier 2025 et placée à l’isolement depuis le 20 janvier 2025 à 16 heures 30 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] en date du 22 Janvier 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [J] [U] a été placée à l’isolement à compter du 20 janvier 2025 à 16 heures 30 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu'aux termes de l’avis du médecin en date du 22 Janvier 2025, Madame [J] [U] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’en effet, il est indiqué qu’il persiste un syndrôme persécutoire avec hostilité, irritabilité constante envers tous les soignants ; que la patiente refuse pour l’heure les traitements classiques, et qu’il apparaît donc nécessaire de recourir à des médicaments par voie injectable ; que la mesure doit donc être maintenue ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Madame [J] [U] ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 24 Janvier 2025 à 14 heures 45 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 24 Janvier 2025
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 24 Janvier 2025
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 24 Janvier 2025
Le Greffier

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