TJ Orléans, 24 janv. 2025, RG 24/05142
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05142 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dette 240630202406L2022155) - [Adresse 3], Représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [P], né le 1er Janvier 1998 à [Localité 17] (GUINÉE), demeurant : [Adresse 5], Comparant en personne.
(dossier 124033805 S. LECOMTE)
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 22] (réf dette 00050566504010) - [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : Chez [11] - [Adresse 21] (réf dette 9960219054) - [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
La SCP [16], demeurant : [Adresse 4] - (réf dette 019036) - [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], domiciliée chez [18], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 43908004871100) - [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette 1584996324) - [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 19] [Localité 8], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette [Numéro identifiant 12]) - [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 22] - (réf dette 4328349674) - [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CAF DU [Localité 15], dont le siège social est sis : [Adresse 20] – (réf dette [Numéro identifiant 9]) - [Adresse 20],Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2024, Monsieur [T] [P], né le 1er janvier 1998 à [Localité 17] (GUINEE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 1er août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 10 octobre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SAEM [14] a contesté les mesures imposées. Le créancier indique qu’il transmettra ses conclusions lors de l’audience.
Le dossier de Monsieur [T] [P] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 octobre 2024 et reçu le 4 novembre 2024.
Monsieur [T] [P] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2024 pour l'audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, la SAEM [14], représentée avec pouvoir par Madame [X] [V], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué que la dette locative avait baissé et était désormais de 409,63 euros, en raison de la mise en place d’un plan d’apurement. Il a fait valoir que Monsieur [P] était âgé de 26 ans, célibataire, en capacité de travailler et qu’un effacement de la dette n’était pas responsabilisant.
Monsieur [T] [P] a comparu. Il a expliqué souhaiter payer sa dette à l’égard du bailleur, mais ne pas réussir à régler les autres dettes. Il a fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il a remis un justificatif sur ses ressources à l’audience, complété en délibéré comme demandé à l’audience.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n'a comparu. Le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : le service des impôts des particuliers a fait état d’une créance de 261 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
Pendant le délibéré, et ne pouvant donc être exploité, est arrivé un écrit provenant du créancier [6] contenant le montant de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SAEM [14] a été réalisée le 17 octobre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 22 octobre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [T] [P] soit remise en cause.
Monsieur [T] [P] est célibataire. Il n’a pas d’enfant à charge. Il travaille en intérim. Il perçoit un salaire à ce titre.
Monsieur [T] [P] paie un impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé (hors provision liée à l’eau froide, qui entre dans un autre forfait). Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Monsieur [T] [P]. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie. Il verse également une pension alimentaire pour ses deux enfants. Il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui sera également pris en compte dans les charges.
RESSOURCES :
salaire : 1666,96 euros (moyenne des deux derniers mois) ;
=> TOTAL : 1666,96 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 545,37 euros ;
impôt : 79,75 euros ;
pension alimentaire : 200 euros ;
DVH enfants : 181,80 euros ;
=> TOTAL : 1872,92 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [P] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 296,44 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [T] [P], qu’il n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et peut donc encore en bénéficier.
Ensuite, il peut être constaté que Monsieur [T] [P] est âgé de 27 ans. Cet élément objectif ne peut suffire, cependant, à celui-ci s’ajoutent l’existence actuelle de missions d’intérim pleines, l’absence de toute incapacité particulière de santé à travailler et le fait qu’il a perdu son dernier emploi stable récemment, en juin 2024.
L’avis d’impôt établi en 2024 pour l’année 2023 fait apparaître que Monsieur [T] [P] a perçu un salaire de 24791 euros cette année-là, ce qui explique son imposition actuelle malgré une période de chômage après sa perte d’emploi. Un tel salaire fiscalement retenu est de nature à lui procurer une capacité de remboursement.
Son employabilité et ces éléments d’évolution professionnelle et de rémunération antérieure ont pour conséquence qu’il ne peut être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise, un moratoire étant dans l’immédiat possible afin de lui permettre de retrouver un emploi stable.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Par ailleurs, les montants de deux créances ont été abordés à l’audience. La société [14] a ainsi actualisé sa créance à la somme de 409,63 euros, la baisse étant due à un plan d’apurement en place et respecté : il est précisé à cet égard que ce plan d’apurement résulte d’une décision de justice datée du 12 février 2024 dont l’application demeure possible malgré le dossier de surendettement, conformément aux dispositions du Code de la consommation et dans l’attente de la décision qui s’appliquera dans le cadre du dossier de surendettement à toutes les dettes dont la dette locative.
Le montant de cette dette sera donc actualisé à la somme de 409,63 euros.
Quant à la créance fiscale du service des impôts des particuliers d’[Localité 19] [Localité 8], en baisse, elle sera actualisée à la somme de 261 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAEM [14] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] dans sa décision du 10 octobre 2024 au profit de Monsieur [T] [P], né le 1er janvier 1998 à [Localité 17] (GUINEE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [T] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAEM [14] à l’égard de Monsieur [T] [P] à la somme de 409,63 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du service des impôts des particuliers d’[Localité 19] [Localité 8] ([Numéro identifiant 13]) à l’égard de Monsieur [T] [P] à la somme de 261 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [T] [P] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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