TJ Orléans, 24 janv. 2025, RG 25/00467
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00467 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAHU
Minute N°25/00122
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Janvier 2025
Le 24 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 23 Janvier 2025, reçue le 23 Janvier 2025 à 13h36 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [R] [O], à 28 - PREFECTURE DE [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [O]
né le 17 Avril 1976 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [T] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [R] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [R] [O], né le 17 avril 1976 à [Localité 5] et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 25 décembre 2024 à 21h20 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 4].
Par décision écrite motivée en date du 29 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 31 décembre 2024.
Par requête en date du 23 janvier 2025, la Préfecture [Localité 3] a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [O].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [R] [O] a été placé en rétention administrative le 25 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 29 décembre 2024 confirmée en appel le 31 décembre 2024.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Eure-et-Loir malgré sa relance du 20 janvier 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Tunisie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [R] [O] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
En conséquence, il convient de prolonger la rétention de l’intéressé conformément à la requête de la Préfecture [Localité 3] reçue le 23 janvier 2025 et d’ordonner le maintien en rétention de Monsieur [R] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 24 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 24 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT (susbstituée par Me BEAUFRETON)
L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE [Localité 3] et au CRA d’[Localité 4].
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