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CA Colmar, 24 janv. 2025, RG 25/00286


Vérifier : CA Colmar, 24 janv. 2025, RG 25/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
25/00286
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
ordonnance
Id
679482f8c6ca88188aff69f2

Texte de la décision

7,218 caractères

Copie transmise par mail :

- à [F] [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Mme [N]

- à Me Mathilde MESSAGEOT

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 4]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 24/01/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00286 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOLS

Minute n° : 06/25

ORDONNANCE du 24 Janvier 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [K] [F]

né le 08 Novembre 1986 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉES :

Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 5]

Madame [M] [N]

née le 03 Novembre 1956 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 24 Janvier 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 2 janvier 2025, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 5],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 5], en date du 5 janvier 2025,

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent par Madame la directrice de l'Epsan de Brumath, en date du 7 janvier 2025, concernant Monsieur [K] [F], né le 8 novembre 1982 , demeurant [Adresse 2],

Vu l'ordonnance, en date du 10 janvier 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [F], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [F], par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025,

Vu l'avis du parquet général du 23 janvier 2025, qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 21 janvier 2025,

MOTIFS

Sur la recevabilité

Monsieur [K] [F] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 10 janvier 2025, et notifiée à sa personne le même jour, par déclaration motivée reçue le 21 janvier 2025.

Il a comparu à l'audience et a été informée de l'éventuelle irrecevabilité de son appel, du fait du dépassement du délai prévu aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Le patient a expliqué qu'il avait confié sa lettre d'appel au cadre de son service le 20 janvier 2025.

Le conseil du patient s'en est remis à la décision de la cour au sujet de la recevabilité de l'appel et a sollicité la main-levée de son hospitalisation.

***

Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 10 janvier 2025 et a été notifiée à Monsieur [K] [F] le même jour, de sorte que le délai d'appel, prorogé au premier jour ouvrable suivant, expirait le 20 janvier 2025 .

L'intéressé a interjeté appel de cette décision par courrier parvenu à la cour le 21 janvier 2025, bien que daté du 20 janvier 2025, étant observé que le patient déclare avoir remis son courrier à un responsable de service le 20 janvier 2025.

Le patient n'a pas à sabir les conséquences de l'absence de célérité de l'administration de l'hôpital à transmettre son courrier, l'appel étant dès lors considéré comme recevable.

Sur le fond

À l'appui de son appel, Monsieur [K] [F] a indiqué vouloir bénéficier d'une hospitalisation libre.

A l'audience, il a réitéré cette demande. Il a expliqué qu'il ne souhaitait pas le cadre contraint, qu'il voulait être libre de quitter l'hôpital quand il voulait, par exemple sous trois jours. Il a ajouté qu'au bout de 60 jours il risquait de voir diminuer son allocation adulte handicapé. Il a contesté toute violence sur sa mère.

Son conseil a conclu à l'infirmation de la décision et à la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète; il a fait valoir que l'état de santé de son mandant s'était amélioré, que celui-ci était consentant pour être hospitalisé librement.

***

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

En l'état la procédure apparaît régulière.

Monsieur [K] [F] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision de la directrice de l'Epsan de [Localité 5] et à la demande d'un tiers, à savoir sa mère, en raison d'un état d'agitation , de menaces et d'hétéroagressivité (étranglement de sa mère), dans le cadre d'idées délirantes de persécution, de méfiance pathologique chez un patient souffrant de schizophrénie paranoïde, en rupture de traitement

Le patient était opposant, a dû être placé en chambre d'isolement et n'était pas en état de consentir aux soins.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l'existence d'une agitation psychique associée à un sentiment de persécution à l'encontre de sa famille et plus spécialement de sa mère, qu'il accuse de lui cacher de l'argent et de se moquer de lui.

En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 22 janvier 2025 par le Dr [L] [G], vient indiquer que le patient présente toujours un vécu persécutif auquel il adhère totalement et qu'il reste anosognosique.

Le patient ne consent manifestement pas totalement aux soins puisqu'il revendique de pouvoir sortir de l'hôpital au moment où il le souhaitera.

En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Monsieur [K] [F] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 10 janvier 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,

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