CA Colmar, 24 janv. 2025, RG 25/00242
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à Mme [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à M. [K]
- à Me Mathilde MESSAGEOT
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 3]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/00242 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOJE
Minute n° : 05/25
ORDONNANCE du 24 Janvier 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [P] [K] NEE [N]
née le 27 Septembre 1950 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 5]
Monsieur [B] [K]
né le 23 Mai 1956 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Sophie GINDENSPERGER, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de de Mme [P] [K] née [N] née le 27 septembre 1950, prise en urgence en date du 6 janvier 2025 par Mme la directrice de l'EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l'ordonnance ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de Mme [K] née [N] en date du 15 janvier 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] née [N] reçue au greffe le 16 janvier 2025 ;
Vu l'avis du parquet général du 20 janvier 2025, qui demande la confirmation de la décision,
Vu le désistement d'appel de Mme [K] née [N], reçu au greffe le 22 janvier 2025,
MOTIFS
Il convient de constater, en application des articles 400 et suivant du code de procédure civile, que Mme [K] née [N] s'est désistée de son appel.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d'appel,
RAPPELONS que celui-ci emporte acquiescement à la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 15 janvier 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le président
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