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CA Colmar, 24 janv. 2025, RG 25/00242


Vérifier : CA Colmar, 24 janv. 2025, RG 25/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
25/00242
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
Ordonnance
Id
679482f8c6ca88188aff69f4

Texte de la décision

2,476 caractères

Copie transmise par mail :

- à Mme [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à M. [K]

- à Me Mathilde MESSAGEOT

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 3]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00242 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOJE

Minute n° : 05/25

ORDONNANCE du 24 Janvier 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [P] [K] NEE [N]

née le 27 Septembre 1950 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 5]

Monsieur [B] [K]

né le 23 Mai 1956 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Sophie GINDENSPERGER, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de de Mme [P] [K] née [N] née le 27 septembre 1950, prise en urgence en date du 6 janvier 2025 par Mme la directrice de l'EPSAN de [Localité 5] ;

Vu l'ordonnance ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de Mme [K] née [N] en date du 15 janvier 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [K] née [N] reçue au greffe le 16 janvier 2025 ;

Vu l'avis du parquet général du 20 janvier 2025, qui demande la confirmation de la décision,

Vu le désistement d'appel de Mme [K] née [N], reçu au greffe le 22 janvier 2025,

MOTIFS

Il convient de constater, en application des articles 400 et suivant du code de procédure civile, que Mme [K] née [N] s'est désistée de son appel.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'appel,

RAPPELONS que celui-ci emporte acquiescement à la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 15 janvier 2025,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier Le président

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