Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca renvoi source api

CA Bourges, 21 janv. 2025, RG 24/00430


Vérifier : CA Bourges, 21 janv. 2025, RG 24/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2025
Numéro
24/00430
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
679482fec6ca88188aff6a40

Texte de la décision

5,942 caractères

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SCP SOREL & ASSOCIES

- SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 21 JANVIER 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 21 JANVIER 2025

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DURJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 08 Février 2024

Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 07 Janvier 2025, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 21 Janvier 2025.

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Localité 2]

N° SIRET : 398 824 714

Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 06/05/2024

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

II - M. [W] [G]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ

Par jugement du 8 février 2024, revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- Déclaré que la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Loire n'a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte et du livret de M. [G] ;

- Déclaré que la SA [Adresse 7] n'a pas rempli son devoir général de vigilance envers M. [G] ;

En conséquence,

- Condamné la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Loire au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 33 039,70 € au bénéfice de M. [G] en réparation de son préjudice financier ;

- Condamné la même aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 2 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration du 6 mai 2024, la SA [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions initiales d'incident signifiées le 8 juillet 2024, M. [G] a sollicité du conseiller de la mise en état :

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision dont appel ;

- de condamner le Crédit Agricole à payer à M. [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions en réponse à incident signifiées le 12 septembre 2024, la SA [Adresse 7] a présenté les demandes suivantes:

- Ordonner in limine litis un sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges, saisi en matière d'arrêt de l'exécution provisoire;

- Débouter M. [G] de ses demandes

-Condamner M. [G] à payer au Crédit agricole une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 5 novembre 2024 à laquelle il est expressément renvoyé, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure de suspension de l'exécution provisoire dont était saisi le premier président.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, le premier président a débouté la [Adresse 6] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 8 février 2024.

L'incident a été rappelé à l'audience du 7 janvier 2025.

Par conclusions signifiées le 6 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit agricole Centre Loire expose avoir réglé le 20 décembre 2024 la somme de 36 036,42 € sur le compte CARPA du conseil de M. [G] et conclut au débouté de la demande de radiation et à la condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a maintenu sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est justifié en l'espèce du règlement des sommes auxquelles la [Adresse 6] a été condamnée par le jugement entrepris. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de l'appel.

L'appelante n'a exécuté le jugement qu'à la suite de l'introduction du présent incident de radiation et après avoir saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire dont elle a été déboutée. Il est par conséquent équitable d'allouer à M. [G] qui a dû exposer des frais dans cette procédure d'incident, une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate l'exécution par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire du jugement du 8 février 2024 ;

- Rejette la demande de radiation de la procédure d'appel n° RG 24/430 ;

- Condamne la [Adresse 6] à payer à M. [G] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S. MAGIS O. CLEMENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.