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CA Amiens, 23 janv. 2025, RG 22/02868


Vérifier : CA Amiens, 23 janv. 2025, RG 22/02868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
22/02868
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
6794830ec6ca88188aff6b10

Texte de la décision

8,636 caractères

ARRET

N°

[D]

C/

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [L]

[D]

- CAF DU NORD

- Me Xavier FERRAND

- Me Gonzague DE

LIMERVILLE

- tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 JANVIER 2025


N° RG 22/02868 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPB4 - N° registre 1ère instance : 21/02244

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [L] [D] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

INTIMEE

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. et Mme [P] sont arrivés en France avec leurs deux enfants, [X] et [C], en novembre 2006.La famille est de nationalité arménienne. Un troisième enfant est né en France en janvier 2009.

M. et Mme [P] ont obtenu leur première carte de séjour, mention Vie privée et Familiale, en août 2014 pour Mme et mars 2014 pour Monsieur.

Seul le droit aux prestations a été ouvert pour l'enfant né en France en 2009.

En mars 2017, Mme [D] épouse [P] a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants, [X] [P] et [C] [P].

Par courrier du 3 avril 2018, la caisse d'allocations familiales du Nord (ci-après CAF du NORD) a rejeté cette demande pour les motifs suivants :

« Les allocations sont versées aux personnes de nationalité étrangère en situation régulière sur le territoire français. Or, après étude de votre dossier, je constate que vous ne justifiez pas d'un des titres de séjour pour vos enfants permettant d'en bénéficier c 'est pourquoi, vous ne pouvez pas recevoir ces allocations. »

Mme [D] épouse [P] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CAF du NORD le 2 mai 2018.

Par décision du 25 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que les deux enfants n'étaient pas en possession d'un des documents exigés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, en l'occurrence l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale.

Par requête enregistrée le 20 janvier 2020, Mme [D] épouse [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 22 mars 2022 (RG no 21/02244), le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille a décidé :

- dit recevable le recours de Mme [L] [D] épouse

[P]

- déboute Mme [L] [D] épouse [P] de ses demandes,

- condamne Mme [D] épouse [P] aux dépens de l'instance ;

- déboute Mme [L] [D] épouse [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] épouse [P] a interjeté appel le 8 juin 2022.

Mme [D] épouse [P], aux termes de ses conclusions régulièrement déposées par RPVA le 4 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal administratif de Lille sur le recours formé par (elle) Mme [L] [D] épouse [P] contre la décision du 20 mai 2022 portant refus de délivrance de l'attestation préfectorale prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

En cas de rejet de la demande de sursis à statuer,

- confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022 (RG no 21/022/14) en qu'il a jugé recevable le recours de Mme [L] [D], épouse [P]

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022 (RG no 21/02244) en ce que, sur le fond, il a débouté Mme [L] [D], épouse [P] de ses demandes

Et, statuant de nouveau,

- annuler la décision de la Commission de recours amiable de la CAF du NORD en date du 25 juillet 2019

- condamner la CAF DU NORD à verser à Mme [L] [D], épouse [P], les prestations familiales pour ses enfants mineurs, [X] [P] et [C] [P], à compter du mois de mars 2015.

- condamner la CAF DU NORD à verser Maître [I] [U], sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa l, de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

- condamner la CAF DU NORD aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience la caisse d'allocations familiales demande à la cour de :

- déclarer non fondé le recours de Mme [P] [L]

- confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille du

22 mars 2022,

- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du -code de procédure civile, et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991

- rejeter toute autre demande.

En accord avec les parties un sursis à statuer a été prononcé par arrêt du 14 décembre 2023 et l'affaire renvoyée au 7 novembre 2024 afin de faire le point de la situation.

À l'audience du 7 novembre 2024, les parties présentes ont sollicité d'un commun accord la prolongation de sursis à statuer en attente de la décision du tribunal administratif de Lille.

Motifs

Aux termes de l'article 378 du CPC, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En l'espèce, le 22 avril 2022, le Conseil de Mme [D] épouse [P] a demandé au Sous-Préfet de Dunkerque de délivrer à cette dernière l'attestation préfectorale prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 20 mai 2022, la Sous-Préfecture de Dunkerque a rejeté cette demande.

Mme [D] épouse [P] a, par requête enregistrée le 19 mai 2023, saisi le Tribunal administratif de Lille d'un recours contre cette décision .

A ce jour, cette procédure est toujours en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Lille.

Dans la mesure où la CAF oppose à l'appelante l'absence de l'attestation préfectorale prévue à l'article D. 5 12-2 du code de la sécurité sociale, il apparaît utile d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le tribunal administratif de Lille et ce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Lors de l'audience du 7 novembre 2024 les parties ont sollicité la prolongation de sursis à statuer en attente de la décision devant être rendu par le tribunal administratif de Lille. Au regard de l'accord des parties il y a lieu de faire droit à la demande, charge à celles-ci de ressaisir la présente juridiction dès qu'ils disposeront de la décision précitée.

Par ces motifs

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Ordonne un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir du tribunal administratif de Lille sur le recours formé par Mme [L] [D] épouse [P] contre la décision du 20 mai 2022 portant refus de délivrance de l'attestation préfectorale prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Dit que les parties auront la charge de ressaisir la juridiction dès qu'elles disposeront de la décision du tribunal administratif de Lille.

Réserve les dépens

Le greffier, Le président,

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