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TJ Bobigny, 27 janv. 2025, RG 23/08476


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Date
27/01/2025
Numéro
23/08476
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
Autre
Id
6797d7f057f17f9be6af2f1d

Texte de la décision

8,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08476 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X43P
N° de MINUTE : 25/00162

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société TRAGESTIM SASU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428

C/

DEFENDEURS

Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 50

Madame [L] [X] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 50

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge assistée de Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [E] [O] et Madame [L] [X] sont propriétaires des lots 3 et 25 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par actes en date du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] [E] [O] et Madame [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner solidairement Monsieur [C] [E] [O] et Madame [L] [X] à lui payer la somme de 6 138,95 euros au titre des appels impayés au 4 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023
-condamner solidairement Monsieur [C] [E] [O] et Madame [L] [X] à lui payer la somme de 743,95 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023
-condamner solidairement Monsieur [C] [E] [O] et Madame [L] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Monsieur [C] [E] [O] et Madame [L] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de la traduction, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à cette assignation pour un complet exposé des moyens.

Monsieur [C] [E] [O] et Madame [L] [X] ont constitué avocat mais n’ont jamais conclu.

La clôture est intervenue le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

Par conclusions signifiées le 28 novembre 2024, Monsieur [C] [E] [O] et Madame [L] [X] ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.

Par conclusions signifiées le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires s’est opposé à cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Monsieur [C] [E] [O] et Madame [L] [X] sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, leur conseil faisant valoir qu’il était dans l’attente des explications de ses clients et qu’il n’a donc pas pu conclure, faisant également état de difficultés d’ordre personnel survenues postérieurement à l’ordonnance de clôture.

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, il ressort de l’historique de mise en état que de multiples renvois ont été accordés aux défendeurs, parfois sans même que leur conseil ne le sollicite, sa seule action procédurale ayant consisté à demander au syndicat des copropriétaires la production d’un décompte actualisé, décompte qui lui a été communiqué le lendemain de sa demande, justifiant un nouveau renvoi en mise en état.

Ainsi le conseil des défendeurs a disposé de près d’un an pour conclure (du 10 novembre 2023 au 2 octobre 2024), ce qu’il n’a jamais fait.

Les difficultés d’ordre personnel dont il fait état, postérieures à l’ordonnance de clôture, sont sans rapport avec l’instruction de l’affaire et ne justifient pas qu’il n’ait pas conclu pendant quasiment un an.

Il n’est par conséquent justifié d’aucune cause grave au sens de l’article 803 précité, et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 18 novembre 2021, 9 juin 2022 et 1er juin 2023
-un décompte des impayés arrêté au 4 juillet 2023 à la somme de 6 276,59 euros.
-des appels de provisions et régularisations de charges.

Il ressort du décompte produit que celui-ci inclut une reprise de solde d’un montant de 7 930,02 euros au 19 mars 2021. Le syndicat des copropriétaires produit les extraits de grand livre pour les périodes allant du 1er janvier 2019 au 19 mars 2021, mais reprenant également un solde antérieur de 6 545,07 euros au 1er janvier 2019.

Au demeurant, il ressort du jugement du 4 mars 2020 que les défendeurs ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 363,75 euros au titre de leur arriéré de charges arrêté au 21 novembre 2019. Ne doivent donc être prises en considération que les sommes appelées postérieurement à cette date, le tribunal ne pouvant statuer une seconde fois sur les sommes antérieures au 21 novembre 2019.

Sera par conséquent déduite la somme de 7 743,32 euros correspondant au solde débiteur au 21 novembre 2019 selon les extraits du grand livre.

Cette somme étant supérieure au montant dont le paiement est sollicité, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, en ce compris ses demandes relatives aux frais de l’article 10-1, la créance étant insuffisamment justifiée.

Le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, qui reposait sur l’existence d’un arriéré de charges.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-Déboute Monsieur [C] [E] [O] et Madame [L] [X] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4] (93) de l'ensemble de ses demandes,

-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4] (93) aux dépens.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 27 Janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE

Madame HAFFOU Madame CORON

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