TJ Bobigny, 24 janv. 2025, RG 24/00354
Vérifier : TJ Bobigny, 24 janv. 2025, RG 24/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/00354 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVS2
Minute : 25/00223
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 24 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (GUINÉE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 167
Et
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (GUINÉE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur ;
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice le 18 mai 2021
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [X] et Monsieur [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (93) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus deux enfants :
[G] [O], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] (95),[J] [O], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (75).
Par requête enregistré au greffe le 21 juin 2019, Madame [N] [X] a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 06 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes de ce logement,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père les droits d’accueil suivants :Tant qu’il ne dispose pas d’un logement adapté permettant d’accueillir ses enfants dans de bonnes conditions, un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis et tous les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,S’il dispose d’un tel logement, un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 85 euros pour chacun d’eux, soit 170 euros par mois au total.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 mai 2021, Madame [N] [X] a fait assigner son époux en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 20 novembre 2024 par acte de commissaire de justice conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [X] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’attribution de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,L’attribution au profit du père d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis et tous les dimanches, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros pour chacun d’eux, soit 200 euros par mois au total,La condamnation de son époux aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maurille OKILASSALI.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu’elle a développés à leur soutien.
Monsieur [W] [O] n’a pas constitué avocat.
Aucune demande d’audition des enfants mineurs et capables de discernement n’est parvenue au tribunal.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 07 juin 2024.
Madame [N] [X] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 06 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 06 janvier 2021,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [X], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (Guinée)
Et de
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Guinée),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Attribue à Madame [N] [X] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 6] à [Localité 12] (93), sous réserve des droits du bailleur,
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [N] [X] au titre de la liquidation de la communauté,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 06 janvier 2021,
Rappelle que Madame [N] [X] et Monsieur [W] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [G] [O] et [J] [O],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [G] [O] et [J] [O] au domicile de Madame [N] [X],
Dit que sauf meilleur accord avec Madame [N] [X], Monsieur [W] [O] bénéficie d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis et tous les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h, sauf pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite sont à la charge de Monsieur [W] [O],
Dit que faute pour Monsieur [W] [O] d’avoir exercé son droit de visite dans la première heure, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la journée considérée,
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Monsieur [W] [O] à verser à Madame [N] [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [G] [O], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] (95), et [J] [O], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (75), d’un montant de 85 euros pour chacun d’eux, soit 170 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité des enfants, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de leur impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, celui-ci sera déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2022, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Madame [N] [X] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne Madame [N] [X] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS dans le mois de sa signification,
Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.