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TJ Bordeaux, 27 janv. 2025, RG 24/06671


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Date
27/01/2025
Numéro
24/06671
Chambre
CABINET JAF 5
Type
Autre
Id
6797d92857f17f9be6af35cf

Texte de la décision

7,673 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/06671 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGUB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 24/06671 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGUB

N° minute : 25/

du 27 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[P]

C/

[U]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me Aurélie GOT
le

Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [T] [P]
Copie exécutoire à
M. [M] [U]
le

Extrait exécutoire délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [T] [P]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Aurélie GOT de la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [M] [V] [R] [U]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]

défaillant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [U] et Madame [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Essonne), sans contrat de mariage. Un contrat de séparation de biens a été ensuite signé le 13 juillet 2020 par Maître [S], notaire à [Localité 11] (91).

De cette union sont issus :

[N] [U] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (Essonne)
[O] [U] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] (Essonne)
[D] [U] née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 13] (Essonne)

Vu l’assignation délivrée par Madame [P] le 17 juillet 2024, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires du 19 novembre 2024 sans demande de mesures provisoires.

Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[T] [P]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 14]

et

[M] [V] [R] [U]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Essonne), sans contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Fixe la date des effets du divorce au 1er octobre 2020.

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants.

Fixe la résidence des enfants au domicile maternel.

Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au gré des parties et à défaut :
- la totalité des vacances scolaires d’octobre, février et d’avril
- la moitié des vacances de Noël et d’été en alternance (1re moitié les années impaires et 2e moitié les années paires).

Dit que la mère se chargera des trajets allers et le père des trajets retours.

Dit qu’à défaut d’exercice de son droit de visite dans la première heure du week-end ou de la première demi-journée pour les vacances, le père sera censé renoncer à son droit et devra assumer les frais de garde inhérents à sa carence.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [N] [U] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (Essonne), [O] [U] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] (Essonne) et [D] [U] née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 13] (Essonne) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) , à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.

Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent

Dit que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires décidées conjointement entre les parties et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que cette décision sera notifiée par le greffe.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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