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TJ Bordeaux, 27 janv. 2025, RG 24/02237


Vérifier : TJ Bordeaux, 27 janv. 2025, RG 24/02237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2025
Numéro
24/02237
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
6797d96a57f17f9be6af3915

Texte de la décision

5,852 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02237 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQZR

MI :24/00001167

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à Me Gary MARTY

COPIE délivrée
le 27/01/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSES

La Société RESIDENCES SERVICES PLUS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La société QBE EUROPE SA/NV
prise en sa qualité d’assureur décennal de la société RESIDENCES SERVICES PLUS
société anonyme de droit belge dont le siège social est :
sis [Adresse 7],
[Localité 1] - Belgique
prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 8]

Toutes deux représentées par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel Perreau de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société RESIDENCES SERVICES PLUS
société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
[Localité 5],
prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 1er juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison située [Adresse 2] et désigné Monsieur [G] [S] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2024, la société RESIDENCES SERVICES PLUS et la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société RESIDENCES SERVICES PLUS, ont fait assigner , la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société RESIDENCES SERVICES PLUS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur de la société RESIDENCES SERVICES PLUS n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société RESIDENCES SERVICES PLUS auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, laissent apparaître que la mise en cause de cette dernière ès-qualités d’assureur de la société RESIDENCES SERVICES PLUS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société RESIDENCES SERVICES PLUS et la compagnie QBE EUROPE SA/NV justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la société RESIDENCES SERVICES PLUS et la société QBE EUROPE SA/NV, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [S] par ordonnance prononcée le 1er juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur de la société RESIDENCES SERVICES PLUS, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société RESIDENCES SERVICES PLUS et la compagnie QBE EUROPE SA/NV conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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