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TJ Lille, 25 janv. 2025, RG 25/00171


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Date
25/01/2025
Numéro
25/00171
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6797da4b57f17f9be6af3d12

Texte de la décision

10,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 25 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [C] [H]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Marie DUMORTIER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE

DEFENDEUR :
M. [W] [C] [H]
Représenté par Maître Nassima BADAOUI-ARIB avocat commis d’office,
L’interprète a été valablement convoqué et a été autorisé à partir vu l’absence de M. [H]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : NON PRESENT

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : A défaut de passeport, la demande de laissez-passer a été faite avant la levée d’écrou. Demande faite le 09/01/25 et relance le 23/01/2025 jour de placement de Monsieur.

L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a dit qu’il ne voulait plus rester en France et demande a être entendu par le Consul le 09/01/2025. Il devait être auditionné le 17/01 mais ça ne s’est pas fait car Monsieur aurait refusé pour cause de maladie.
Soulève le défaut de diligences: l’administration aurait dû prévoir une nouvelle date d’audition.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : L’exigence de diligences démarre au moment du placement et pas avant. Monsieur exprime le droit de voir son consulat. Des policiers de la PAF font le nécessaire pour respecter le souhait de Monsieur et ce dernier refuse sous prétexte qu’il est malade d’aller au rendez-vous. On n’a pas la preuve qu’il était malade. On ne peut pas reprocher cela à l’administration.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Marie DUMORTIER Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT3

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/01/2025 reçue et enregistrée le 24/01/2025 à 12h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de Val de Marne

PERSONNE RETENUE

M. [W] [C] [H]
né le 26 Mai 1993 à BOUIRA (ALGERIE) (10480)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [W] [C] né le 26 mai 1993 à Bouira (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 7h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 8 mars 2023 mais également d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée le 23 janvier 2024

Par requête en date du 24 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 12h04, l’autorité administrative du Nord , a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient que des dilligences sont en cours avant même la levée d’écrou, plusieurs courriels ont été adressés aux autorités algériennes et notamment une dernière relance effectuée le 23 janvier 2025 outre une demande de vol formulée dès le 22 janvier 2025 à 12h43.

Sur le fond, le conseil de monsieur [H] indique que l’intéressé souhaite repartir en Algérie et a formé lui même une demande d’audition par le consul avant la levée d’écrou. Il aurait dû être auditionné le 17 janvier 2025 mais ne s’est pas présenté car il était malade. Est donc soulevé le défaut de diligences car l’audition consulaire à la demande de l’étranger n’a pas été effectuée et depuis l’autorité algérienne n’a pas été sollicitée.

En réplique, le représentant de la préfecture reprend un arrêt de principe de la cour de cassation qui pose que diligences attendues de l’autorité préfectorales ne sont pas exigées en amont du placement en rétention(Ccass 1er Chciv 17 octobre 2019 pourvoi 19-50.002). En l’espèce, des démarches ont valablement été entreprises, dans l’intérêt de l’intéressé, avant sa levée d’écrou et ont été réitérées dès son placement en rétention. Il est résulte que la requête est régulière et que la rétention doit valablement être prolongée.

[H] [W] [C] n’a pas souhaité comparaître.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences et la requête de la préfecture

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Le moyen qui se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences le conseil de l”intéressé estime devoir soulever, n’est pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre.

Au surplus, il résulte pourtant de la procédure administrative que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées par l’intéressé avant sa levée d’écrou puis ont à nouveau été saisies par l’autorité préfectorale dès le 23 janvier 2025 aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire (page 91).

Par ailleurs, une demande de routing, qui n’est exigée par un texte légal, a d’ores et déjà été déposée.

Il est résulte que les diligences requises à l’article L 741-3 du CESEDA ont valablement été mises en oeuvre par l’autorité préfectorale.

Par conséquent, ce moyen sera écarté

Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives et sous le coup notamment d’une interdiction judiciaire du territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [C] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 janvier 2025 à minuit

Fait à LILLE, le 25 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [C] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [C] [H] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [W] [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

par mail

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [W] [C] [H]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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