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TJ Marseille, 27 janv. 2025, RG 22/00756


Vérifier : TJ Marseille, 27 janv. 2025, RG 22/00756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2025
Numéro
22/00756
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
Autre
Id
6797dcda57f17f9be6af436e

Texte de la décision

4,910 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/00756 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTAD
N° RG 24/07054 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B2F
AFFAIRE :

M. [S] [C] (Maître [R] [L])
C/
S.A.R.L. ADEM (Maître [X] [O])
SCP [D] [Z] & A.[E] (Défaillante)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Inès MOUSSA, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [S] [C]
né le 28 Février 1983 à [Localité 6] (CORÉE DU SUD)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sylvain PONTIER, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ADEM
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 418 376 455, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laure BENSIMON, avocat au barreau de Marseille

SCP [D] [Z] & A.[E]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 789 736 642, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [D] [Z], mandataire judiciaire de la S.A.R.L ADEM.

défaillante

FAITS ET PROCEDURE

[S] [C] a chargé la SARL ADEM du déménagement de ses meubles et de ses véhicules de [Localité 4] à [Localité 5] à la REUNION par voie maritime au sein d'un container qui comportait une mezzanine en bois vendue par la société AZUR EMBALLAGES.

A la réception des meubles, il est apparu que le contenu du container était imbibé d'eau.

Le 04 mars 2021, une expertise amiable a été réalisée, chiffrant le préjudice de [S] [C] à la somme de 12.312,71 Euros.

La SARL ADEM a demandé à l'assureur de la société AZUR EMBALLAGES de prendre en charge le sinistre, ce qu'il a refusé.

*

Par acte en date du 17 janvier 2022, [S] [C] a assigné la SARL ADEM aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 12.312,71 Euros au titre du préjudice matériel,
- la somme de 1.500,00 Euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 29 février 2024, la SARL ADEM a été placée en redressement judiciaire.

Par acte en date du 20 juin 2024, [S] [C] a appelé en cause la SCP [Z] / [E] prise en la personne de Maître [D] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ADEM.

*

La SARL ADEM n'a pas conclu bien qu'ayant régulièrement constitué avocat.

La SCP [Z] / [E] prise en la personne de Maître [D] [Z] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.

*

MOTIFS

Il convient de joindre l'instance numéro RG 24/7054 à l'instance numéro RG 22/756.

En application de l'article L133-1 du Code de Commerce, la responsabilité du déménageur est une responsabilité de plein droit, tant en cas de dommages subis par la marchandise que de retard.

Il résulte des pièces produites que la demande d'indemnisation du préjudice matériel est fondée dans son principe et dans son montant.

La demande au titre du préjudice moral sera également admise en l'état des pertes subies et des préoccupations induites par la présente procédure.

Il convient d'allouer à [S] [C] la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la jonction de l'instance numéro RG 24/7054 à l'instance numéro RG 22/756,

FIXE la créance de à laquelle est tenue la SARL ADEM représentée par son mandataire judiciaire la SCP [Z] / [E] prise en la personne de Maître [D] [Z] à :
- la somme de 12.312,71 Euros au titre du préjudice matériel,
- la somme de 1.500,00 Euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

MET les dépens à la charge de la SARL ADEM représentée par son mandataire judiciaire la SCP [Z] / [E] prise en la personne de Maître [D] [Z],

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 27 janvier 2025.

LE GREFFIER                                           LE PRESIDENT

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